Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a253cdc6046d471107a9
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 4 332 370 €
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Texte intégral
AFFAIRE [P]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01732 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IH
[O] [F]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 03 Février 2023
RG : 22/00006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
APPELANT :
[D] [O] [F]
né le 29 Juillet 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MANIGOT de la SCP SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Camille DEGRUGILLIER, avocat au barreau de
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] et [3] a embauché M. [D] [O] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe, à compter du 1er mars 2015. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [4] (IDCC 1486).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [D] [O] [F] son licenciement pour faute grave.
Les parties n'explicitent pas les conditions dans lesquelles le contrat de travail de M. [O] [F] a été transféré de la société [2] et [3] à la société [1].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, aux fins de réinscription au rôle après radiation, M. [O] [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la validité de la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, ainsi que le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré nulle la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail de M. [M] [F] ;
- débouté M. [O] [F] de ses demandes relatives à son licenciement ;
- condamné M. [O] [F] à payer à la société [1] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- condamné M. [O] [F] aux dépens.
Le 3 février 2023, M. [O] [F] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déclarant nulle la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [D] [O] [F] demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer, outre intérêts légaux sur les créances de nature salariale à compter de la notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes :
12 030 euros à titre d'indemnité de licenciement
8 664,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 866,47 euros au titre des congés payés afférents
43 323,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société [1] les bulletins de salaires, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir
- condamner la société [1] aux dépens
- confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré nulle la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail de M. [O] [F]
- rejeter les demandes de la société [1].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société [1] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de ses demandes relatives à son licenciement, condamné M. [O] [F] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré nulle la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail de M. [O] [F]
- déclarer valable la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail
- débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes
- condamner M. [O] [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la clause d'exclusivité
En droit, au visa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alors que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail, une telle clause n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (en ce sens : Cass. Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [O] [F] prévoit que « pendant toute la durée d'exécution du contrat, le chef d'équipe s'engage à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à l'employeur. Il ne peut donc exercer aucune autre occupation professionnelle durant cette période ».
La société [1] soutient que cette clause n'a pas une portée générale, puisqu'elle limite l'exclusivité attendue du salarié à la seule activité professionnelle exercée au sein de l'entreprise.
Toutefois, cette interprétation est contredite par la rédaction, claire, de la clause, dans la mesure où il est stipulé que le salarié « ne peut exercer aucune autre occupation professionnelle » durant l'exécution du contrat de travail.
La société [1] échoue à démontrer que l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail de M. [O] [F] est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a déclaré nulle la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail de M. [M] [F].
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société [1] a adressé, le 29 janvier 2021, à M. [O] [F] une lettre de licenciement rédigée dans les termes suivants :
« (') En premier lieu, il ressort que vous exercez une activité auprès d'une autre entreprise.
En effet, par mail du 7 janvier 2021, nous avons pris connaissance que vous avez une carte d'accréditation [5].
Un tel comportement est intolérable. Bien que vous prétendiez le contraire, cette demande d'accréditation signifie que vous travaillez chez un autre prestataire puisque cette procédure n'est menée que si une relation contractuelle existe.
Ce faisant, vous ne respectez pas l'article de votre contrat de travail qui mentionne que « pendant toute la durée d'exécution du contrat, le chef d'équipe s'engage à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à l'employeur. Il ne peut donc exercer aucune autre occupation professionnelle durant cette période ».
Ensuite, de façon générale, vous ne respectez plus les consignes de travail qui vous sont données et ce depuis que votre demande de rupture conventionnelle a été refusée par votre direction.
Tout d'abord, vous ne transmettez pas de reporting et comptes-rendus de votre activité. Ainsi, à plusieurs reprises, votre responsable a eu l'occasion de vous solliciter sur le sujet en vous demandant de communiquer ces rapports, notamment les 30, 31 décembre 2000 et 4 janvier 2021.
Vous n'avez pas daigné répondre à ces différentes relances. Qui plus est, vus n'avez même pas pris la peine de répondre aux appels de votre hiérarchie, lorsque cette dernière a cherché à vous joindre, à plusieurs reprises, le 4 janvier 2021, afin d'avoir de vos nouvelles et de faire un point sur votre activité.
Une telle attitude est intolérable. En plus de pousser votre responsable à devoir sans cesse vous relancer sur les consignes demandées, vous ne daignez même plus lui répondre par téléphone.
Ce faisant, vous ne respectez pas l'article 03 de votre contrat de travail qui dispose que « le chef d'équipe doit assurer en liaison avec son responsable hiérarchique le suivi des résultats de toute son équipe » ; « il assurera le recueil des informations utiles et veillera à la remontée de celles-ci vers la direction sous la forme d'un rapport hebdomadaire » ; « le chef d'équipe doit compléter (') bilan hebdomadaire. A défaut un manquement en la matière pourra être considéré comme une faute professionnelle ».
Vous ne respectez pas non plus la disposition de votre fiche de poste qui prévoit cette tâche : « reporting d'activité : faire régulièrement un reporting à son responsable commercial ».
Nous sommes donc dans l'impossibilité de savoir ce que vous faites de vos journées de travail pour lesquelles nous vous rémunérons. D'autant plus que vous ne produisiez plus aucune vente depuis le 24 décembre 2020. Là encore, vous ne respectez pas les dispositions de votre fiche de poste « Missions principales : assurer les ventes clients en fonction des objectifs qui lui sont fixées : vendre les abonnements et options de l'opérateur ». Le fait que vous soyez engagé contractuellement par ailleurs est certainement la cause de cette absence de travail pour nous, alors que vous continuez pourtant à être rémunéré.
Votre attitude insubordonnée n'est pas sans conséquence pour notre entreprise. Ainsi, en ne transmettant pas vos reporting et compte-rendu journaliers, vous ne nous mettez pas en mesure de donner un suivi fiable au client. Vous portez donc directement atteinte au sérieux que nous souhaitons démontrer et nous faites subir également un préjudice financier important (absence de vente).
Ainsi, de tels faits ne nous permettent pas de vous accorder une quelconque confiance. Votre attitude lors de votre entretien préalable à licenciement ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation. Vous avez d'ailleurs clairement indiqué ne plus être motivé à travailler au sein de notre entreprise. D'autant plus depuis que nous avons refusé votre demande de rupture conventionnelle.
Par conséquent, nous vous informons que nous estimons dans l'ensemble de ces faits justifient un licenciement pour faute grave, en raison de votre profond manque de professionnalisme, de votre insubordination et de votre déloyauté. (') »
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, retient que la société [1] démontre que M. [O] [F] avait pour projet de quitter cette entreprise pour développer une activité concurrente : dans cette perspective et alors qu'il était encore salarié de la société [1], il a suivi une formation et a reçu une carte d'accréditation pour commercialiser des produits de la marque [5], pour le compte de la société [6] ou du sous-traitant de cette dernière, la société [7], et encore il a tenté de convaincre des collègues de quitter la société [1] pour rejoindre cette structure directement concurrente à celle de son employeur.
Quand bien même la Cour a jugé que la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail était nulle, le comportement de M. [O] [F] était déloyal et constitutif d'une faute grave.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le licenciement pour faute grave de M. [O] [F] est parfaitement justifié.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [O] [F] de ses demandes relatives à son licenciement.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [W] [F] sera condamnée à payer à la société [1] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 7 novembre 2022, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [D] [O] [F] à payer à la société [1] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [O] [F] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [D] [O] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a253cdc6046d471107a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA