Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a2c4cdc6046d47110fcd
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[A] [S] C/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] PREFET DE CÔTE D'OR Expédition délivrées par télécopie le 03 Avril 2026 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026 N° N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZKY APPELANTE : Madame [A] [S] [Adresse 1] Act centre hosptalmier [Etablissement 1]- [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIMES : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Monsieur PREFET DE CÔTE D'OR [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites DÉBATS : audience publique du 02 Avril 2026 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu l'ordonnance du 27 mars 2026, notifiée le 27 mars 2026 par envoi d'une copie, par laquelle la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [S]. Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par [A] [S] par courrier recommandé transmis par mail au greffe le 27 mars 2026. Vu le courrier transmis par voie électronique le 31 mars 2026 par lequel Mme [S] fait part à la cour de son désistement d'appel en indiquant «ne plus porter recours devant la cour d'appel' ». A l'audience du 2 avril 2026, Mme [S] n'a pas comparu. L'avocat commis d'office a pris acte du courrier de désistement reçu. La représentante du Ministère Public a requis par conclusions écrites que le désistement de Mme [S] soit constaté. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera pris acte du désistement de Mme [A] [S] qui entraîne acquiescement à l'ordonnance et l'extinction de l'instance d'appel conformément aux articles 403 et 385 du code de procédure civile, Mme [S] n'ayant par ailleurs pas comparu à l'audience pour soutenir son appel. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'appel de Mme [A] [S] et, en conséquence, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a2c4cdc6046d47110fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA