Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a3ffcdc6046d471124b0
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 43 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL CREALEX - TJ LE : 03 AVRIL 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 AVRIL 2026 N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWVT Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Juillet 2024 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] N° SIRET : 662 042 449 Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 22/01/2025 II - M. [A] [I] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/02/2025 remis à personne, 22/04/2025 et 12/06/2025 remis à étude INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 11 mars 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, condamner M. [A] [I], au titre du compte bancaire, à lui payer la somme de 1.414,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,9 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes, condamner M. [A] [I], au titre du contrat de prêt, au paiement de la somme de 15.108,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 19 janvier 2024, outre 1.138,64 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal à compter du 16 juin 2023, ou subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes, condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [I] n'a pas comparu ni été représenté lors de l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses prétentions ; condamné la SA BNP Paribas aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la fiabilité de la signature électronique n'était pas établie, faute d'informations relatives au prestataire de service de certification électronique (pour le contrat d'ouverture de compte) et au procédé de vérification de l'identité intervenu, qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir de lien entre la signature électronique mentionnée dans le fichier de preuve et les contrats versés aux débats, que s'agissant du compte courant, ledit fichier de preuve concernait des documents signés le 18 mars 2022 tandis que la page initiale de la liasse contractuelle mentionnait la date du 9 mars 2022, et que la réalité de la signature du contrat d'ouverture de compte comme du contrat de prêt par M. [I] n'était ainsi pas établie. La SA BNP Paribas a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 janvier 2025. Par arrêt mixte en date du 12 décembre 2025, la cour d'appel de Bourges a infirmé le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions, déclaré recevable l'action en paiement exercée par la SA BNP Paribas à l'encontre de M. [I], dit que la SA BNP Paribas rapportait la preuve de la signature électronique par M. [I] de la convention de compte de dépôt du 9 mars 2022, de l'avenant à cette convention du 18 mars 2022 et du contrat de prêt personnel du 18 mars 2022, condamné M. [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.354,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2026 afin de permettre à la SA BNP Paribas de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l'emprunteur de la FIPEN et de la fiche mentionnée à l'article L312-17, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu'elle avait effectuées aux fins de vérification de la domiciliation de M. [I], un décompte des sommes qu'elle réclamait expurgé des intérêts contractuels, et réservé l'examen des demandes en paiement présentées par la SA BNP Paribas au titre du contrat de prêt personnel, des frais irrépétibles et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 5 juillet 2024 (RG n° 24/00167) en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés : ' Au titre du contrat de prêt : - Condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14.437,01 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter du 19 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, conformément au décompte de créance actualisé au 16 décembre 2025 produit aux débats (Cf.: pièce 21); - Condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas au titre de l'indemnité de résiliation de 8 % la somme de 1.138,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2023 et jusqu'au parfait paiement ; A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour considèrerait que la banque doit être déchue des intérêts contractuels au titre du prêt personnel consenti à M. [I], - Condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 13.204,49 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause : - Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamner M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement présentée par la SA BNP Paribas : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas L'article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7. L'article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l'article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L312-17. L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L341-3 du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552). En l'espèce, les pièces produites aux débats par la SA BNP Paribas ne rapportent pas la preuve de la communication à M. [I] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit renouvelable en cause. Bien au contraire, le document intitulé « Présentation du fichier de preuve » relatif à la signature électronique du contrat de prêt personnel n° 300040168300060859120 mentionne la présentation au client d'un document unique, à savoir le contrat de prêt personnel litigieux, que M. [I] a signé électroniquement le 18 mars 2022 à 14 : 43 : 10 (+ 01'00). La consultation du fichier de preuve lui-même ne révèle la communication à M. [I] d'aucun autre document que le contrat, mis à disposition le 18 mars 2022 à 14 : 41 : 28 ainsi que le matérialise l'événement « Contrat disponible et en attente de signature ». Aucun des documents versés aux débats par la SA BNP Paribas ne fait ainsi état de la transmission à M. [I], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat, de la FIPEN dont le prêteur indique, sans qu'il soit possible de le vérifier, qu'elle était intégrée à la liasse contractuelle signée par M. [I], étant rappelé que la signature de celui-ci ne figure que sur une page non numérotée intitulée « convention de signature » comportant un encart indiquant « Signé électroniquement le 18/03/2022 par M. [A] [I] ». La SA BNP Paribas ne se prévaut, s'agissant du caractère préalable de cette transmission, que de la mention-type incluse à l'offre de prêt, selon laquelle M. [I] reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles visée à l'Article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la présente Offre de crédit ». Cette mention, qui ne vaut nullement aveu extrajudiciaire, ne peut néanmoins suffire, au visa de l'arrêt du 7 juin 2023 précité, à établir la preuve d'une communication de la FIPEN à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, faute d'être corroborée par un ou plusieurs élément(s) n'émanant pas de l'organisme prêteur lui-même. Les mêmes observations peuvent être développées concernant la communication de la fiche prévue à l'article L312-17 précité, dont la SA BNP Paribas soutient qu'elle faisait partie de la liasse contractuelle sans qu'il soit possible de vérifier le contenu exact de ladite liasse lors de la communication à M. [I] du contrat de prêt, s'agissant de documents contractuels édités par le prêteur et modifiables à loisir par celui-ci. Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux. Sur les sommes restant dues Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l'emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963). Il résulte des pièces produites que M. [I] demeure redevable envers l'organisme de prêt de la somme globale de 13.204,49 euros au titre du capital restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu'en exécution du texte précité, la SA BNP Paribas ne peut valablement exiger paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par l'article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation. Sur le taux d'intérêt Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. L'article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20). Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12). Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d'un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l'hypothèse d'une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d'information de l'emprunteur, qui constitue le motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels retenu ci-dessus. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761). Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA BNP Paribas pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d'intérêt contractuel étant fixé à 4,52 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé de 0,76 % au premier semestre 2022 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dans ces conditions, l'application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où ledit taux (7,62 %) serait largement supérieur au taux conventionnel. Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d'écarter l'application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu'elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond. Par surcroît, dans la mesure où la mise à l'écart de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l'application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond. Il y a lieu en conséquence de dire que la somme au paiement de laquelle M. [I] sera condamné sera assortie d'un taux d'intérêt de 1 % à compter de la mise en demeure de régler la somme due après le prononcé de la déchéance du terme. En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [I] sera condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.204,49 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux de 1 % à compter du 19 janvier 2024. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA BNP Paribas sera donc rejetée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [I], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, PRONONCE la déchéance de la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 18 mars 2022 avec M. [A] [I] ; CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.204,49 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux de 1 % à compter du 19 janvier 2024 ; DEBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [A] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente, S. MAGIS O. CLEMENT La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Articles de loi cités
article L313-3 du Code monétaire et financierarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L341-8 du code de la consommationarticle L312-39 alinéa 2 du code de la consommation.article L511-7 du code monétaire et financier.article 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a3ffcdc6046d471124b0
Données disponibles
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