Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a46ecdc6046d47112d59
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/09383 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCF7 Ordonnance n° 2026/M30 APPELANTE Madame [C] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Association [1], sise [Adresse 3] représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ORDONNANCE D'INCIDENT DU 3 AVRIL 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 3 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] L'association de service aux personnes [1] a embauché Mme [C] [L] épouse [Z] en qualité d'employée à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 février 2019. La salariée a démissionné le 25'mai'2023. [2] Sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] [L] épouse [Z] a saisi le 24 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30'juin 2025, a': dit que la démission de la salariée est équivoque'; dit que cette démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 3'460,35'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 1'153,00'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''115,30'€ au titre des congés payés y afférents'; 1'153,45'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement'; dit que les sommes octroyées supra produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement'; débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral'; débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile'; rappelé l'exécution provisoire de droit, le montant du salaire moyen mensuel brut des 3'derniers mois étant fixé à 1'153,45'€ bruts'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle'; mis les dépens à la charge de l'employeur. [3] Mme [C] [L] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 juillet 2025. [4] Par avis du 6 novembre 2025, Mme la greffière a informé le conseil de l'appelante qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de 3'mois à compter du 30 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et l'invitait à s'expliquer sous quinzaine sur l'absence d'une telle remise. En l'absence de réponse, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 février 2026. [5] Le conseil de l'appelante n'a pas conclu sur l'incident et ne s'est pas présenté à l'audience, mais il a indiqué par message RPVA du 2 février 2026 qu'il s'en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la caducité [6] L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er'septembre 2024, dispose que': «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» [7] Il apparaît qu'en l'espèce l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, laquelle est dès lors caduque. 2/ Sur les dépens [8] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Constate la caducité de l'appel. Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [C] [L] épouse [Z]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 03/04/2026 à : - Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a46ecdc6046d47112d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA