Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a489cdc6046d47112efb
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-2 N° RG 25/02211 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONQR Ordonnance n° 2026/M70 APPELANT Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emma CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 25 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M.[X] a interjeté appel le 24 février 2025 d'un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues dont le dispositif était le suivant : « Vu les pièces du dossier, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de reclassification au niveau agent de maîtrise, échelon 20 et de sa demande de rappel de salaire afférents et incidences congés payées, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte, ' Déboute la SARL [1] de sa demande de rejet de la pièce numéro 27, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute les parties de leurs demandes de plus en plus contraires, ' Condamne Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l'instance. » Le 15 mai 2025 l'appelant notifiait par RPVA ses premières conclusions sur le fond dont le dispositif est ainsi libellé : «Vu les dispositions du Code du travail, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats et visées dans les présentes écritures, RECEVOIR Monsieur [X] en ses présentes conclusions les disant bien fondées, INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues le 27 janvier 2025, DIRE ET JUGER que la classification de Monsieur [X] a été sous-évaluée, DIRE ET JUGER que Monsieur [X] peut prétendre au statut d'agent de maîtrise, échelon 20, DIRE ET JUGER que la société a manqué à son obligation de bonne foi, En conséquence CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 9.530 euros à titre de rappel de salaire sur classification, CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 953 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, ORDONNER la délivrance bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, SE RESERVER expressément la possibilité de liquider toutes astreintes qui seront prononcées suivant dispositions du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMER la Société aux entiers dépens de l'instance, DIRE ET JUGER, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir. ORDONNER l'exécution provisoire pour le tout. » Le 14 août 2025, la SARL [1] notifiait par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel en l'absence d'énoncé des chefs de jugement dont le salarié demandait l'infirmation aux termes du dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident au 25 septembre 2025 et 25 février 2026, M.[X], faisant valoir que la déclaration d'appel mentionnait que « l'appel tend à obtenir l'infirmation du jugement du 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a : ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de reclassification au niveau agent de maîtrise, échelon 20 et de sa demande de rappel de salaire afférents et incidences congés payées, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte, ' Déboute la SARL [1] de sa demande de rejet de la pièce numéro 27, ' Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Déboute les parties de leurs demandes de plus en plus contraires, ' Condamne Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l'instance. ''..» concluait au débouté de la société intimée de sa prétention visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Ils réclamèrent conventionnellement la condamnation de la société à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident ultérieures notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société [1] se désistait de l'incident et concluait au débouté de la demande de frais irrépétibles de M. [X], sollicitant par ailleurs que les dépens de l'incident suivent ceux du fond. Par conclusions d'incident en réponse du même jour, M. [X] acceptait le désistement mais il maintenait sa demande de frais irrépétibles et sollicitait à ce titre la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire initialement appelée à l'audience du 17 décembre 2025 était renvoyée au 25 mars 2026 à la demande de M. [X]. SUR QUOI Vu l'acceptation du désistement d'incident par M. [X], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident. Le désistement d'incident emporte toutefois soumission de payer les frais de l'instance d'incident. Lorsque le magistrat de la mise en état statue par ordonnance, il est saisi de la demande de frais irrépétibles. Or, en sollicitant la caducité de la déclaration d'appel, la société intimée a conduit l'appelant à exposer des frais pour faire valoir ses droits, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, Constate l'extinction de l'instance d'incident ; Condamne la société [1] à payer à M. [X] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de l'incident ; La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a489cdc6046d47112efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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