Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a6e1cdc6046d47115f49
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 197 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 03 AVRIL 2026 N° 2026/ 97 Renvoi au 05/10/2026 Rôle N° RG 19/09272 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEM2G [H] [L]-[D] C/ S.A.S. [1] Société [2] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : 03 avril 2026 à : Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 279) Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 145) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00694. APPELANTE Madame [H] [L]-[D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.S. [1], représentée par son mandataire ad hoc M. [V] [G] demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] défaillante Maître [2] venant aux droits de Maître [F] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], désignée à ces fonctions suivant décision du Tribunal de Commerce d'AVIGNON du 2 novembre 2016, demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 1] Représentée par sa directrice nationale Mme [J] [O], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [L]-[D] a été embauchée par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2015 en qualité d'assistante comptable, statut employé, niveau 3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 1er avril suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2016, la SAS [1] a notifié à Mme [L]-[D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: ' Madame [D], Par courrier remis en mains propres le 21 mars dernier nous vous convoquions le 28 mars 2016 à un entretien préalable à un licenciement et nous vous faisions part, au vu de l'extrême gravité des faits qui vous étaient reprochés, du prononcé à votre encontre d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Vous n'avez pas voulu signé ce courrier. Aussi, par voie de courrier recommandé en date du 21 mars, nous vous avons reconvoquée à un entretien préalable à un licenciement, entretien prévu le 1er avril 2016 à 14h et nous vous faisions de nouveau part, de votre mise à pied à titre conservatoire. Le maintien des relations de travail, préjudiciable tant à la société qu'à l'équipe de travail, s'avérait en effet impossible. Vous ne vous êtes pas présentée lors de cet entretien préalable. En l'absence d'explications de votre part, nous avons décidé de vous licencier. Les motifs de ce licenciement sont les suivants: Vous êtes salariée au sein de la société [1] en qualité d'assistante comptable depuis le 16 février 2015. Nous venons de constater que différentes absences ou jours de congés pris n'étaient pas déclarés et qu'ainsi vous avez pu bénéficier indument d'une rémunération à 100%. Or, vous êtes la personne qui communique les absences, congés et arrêts maladie à notre expert comptable. Ainsi, nous avons pu constater à ce jour, que vous avez été, sans l'avoir déclaré auprès de l'expert-comptable: - En retard le 6 mai 2015 (2h); - Absente le 11 mai 2015 après-midi (2h30); - Absente le 22 juin 2015 toute la matinée (4h); - Absente le 2 juillet 2015 toute l'après-midi (4h); - Absente du 6 au 8 juillet (24h); - Absente du 13 juillet au 17 juillet (35 h); - Absente le 12 novembre 2015 toute l'après-midi (4h30); - Absente le 16 novembre 2015 toute l'après-midi (4h); - Absente le 25 novembre 2015 (2h); - Absente le 5 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 7 janvier 2016 toute l'après-midi (4h); - Absente le 8 janvier 2016 (4h); - Absente le 14 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 20 janvier 2016 toute la journée (8h); - Absente le 26 janvier 2016 toute la journée (8h); - En retard le 17 février 2016 (30 min); - Absente le 17 février toute l'après-midi (4h); - Absente le 24 février 2016 toute l'après-midi (4h); - Absente le 25 février 2016 toute la journée (8h); - Absente le 26 février 2016 (4h); Soit un total de 142,5 heures non travaillées mais rémunérées !! Ce qui est vous en conviendrez, parfaitement inadmissible. Vous avez également pris des temps de pause supplémentaires, soit: - Le 18 février 2016 (30 min); - Le 22 février 2016 (1h); Soit un total de 1,5 heure non travaillée mais rémunérée. De plus, vous avez posé, sans nous en informé, 4 jours de congés pour raisons familiales entraînant votre rémunération du 28 au 31 décembre 2015 au titre d'un PACS qui aurait eu lieu le 3 novembre 2015. D'une part, vous ne nous avez jamais fourni le moindre justificatif de cet évènement ni même ne nous en avez informés, d'autre part vous avez décidé de poser ces jours En dehors de la période où cet évènement familial serait intervenu ce, alors que l'entreprise était fermée pour congés de fin d'année. De même, vous avez déclaré toujours sans aucun justificatif et alors que vous n'aviez plus de congé à poser, 2 jours de fractionnement en février 2016. En tant qu'assistance comptable, vous étiez en contact direct avec le cabinet comptable établissant les paies et vous avez outrepassé vos fonctions et pouvoirs en ne déclarant pas ces éléments ou en en déclarant de manière injustifiée et causé un préjudice certain à la société. De plus, vous avez été payée pour des heures que vous n'avez pas effectuées. Nous avons également à déplorer des faits inacceptables: vous êtes toujours à ce jour en possession des clés de connexion au compte bancaire de la société à la banque [3]. Vous refusez également de nous rendre les codes quadratus du logiciel de gestion informatique de la société, tout ceci créant une situation de blocage et des difficultés de gestion de l'entreprise. Vous vous êtes permis d'effacer l'ensemble des dossiers qui étaient stockés dans l'ordinateur que nous avions mis à votre disposition, effaçant ainsi toutes les archives de la société ! Une telle attitude à l'égard de vos collègues de travail et de l'entreprise est inappropriée et inadmissible. L'ensemble de ces agissements rendent votre maintien dans notre association impossible, et nous amènent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)' Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 2 novembre 2016, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [2] représentée par Me [X] [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, Mme [L]-[D] a, par requête reçue au greffe le 29 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 7 mai 2019: '- Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse; - Constate et fixe la créance de Madame [H] [L]-[D] sur la liquidation judiciaire de la société [1], représentée par son Mandataire Liquidateur la SELARL [2] venant aux droits Me [X] [F], aux sommes de: * MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (1975,40 euros) à titre de préavis; * CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (197,54 euros) à titre de congés payés afférents; * TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET HUIT CENTIMES (395,08 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; * MILLE SIX CENT UN EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES ( 1601,96 euros) au titre de la mise à pied; * CENT SOIXANTE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (160,19 euros) au titre de congés payés afférents; * CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Déboute Madame [H] [L]-[D] du reste de ses demandes; - Déboute la SELARL [2] venant aux droits Me [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile; - Déclare le présent jugement opposable au CGEA DE [Localité 1]; - Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L 3253-4 et suivants du Code du Travail, compte tenu du plafond applicable (articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-15 du Code du Travail. - Dit que les dépens seront inscrits en frais de liquidation judiciaire'. La décision a été notifiée aux parties le 13 mai 2019. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 11 juin 2019, Mme [L]-[D] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: - Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse, - Déboute Madame [H] [L]-[D] du reste de ses demandes.' Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 aout 2019, Mme [L]-[D] demande à la cour de: ' Confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [H] [L]-[D], Statuant à nouveau, Vu les articles L.1332-4, 1142-1, L.1225-1, L.1144-1, L.1225-16, L.1235-3-1, L.1225-71 et L.8223-1 du Code du travail, ainsi que la CCN des commerces de détail non alimentaires, Dire et juger que les griefs contenus dans la lettre de licenciement de Madame [H] [L]-[D] du 12 avril 2016 ne sont pas établis, ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave et dissimulent en réalité un cas de discrimination liée à la grossesse de la salariée ; Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est nul; Dire et juger que la Société [1] a exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles envers Madame [H] [L]-[D] ; En conséquence, Fixer la créance de Madame [H] [L]-[D] à l'égard de la Société [1] aux sommes suivantes avec intérêts de retard capitalisés à compter du 27 juin 2016: - 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - 1.975,40 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; - 197,54 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ; - 395,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 9.877,00 € au titre de la perte de salaires pendant la période de protection ; - 987,70 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire ; - 1.601,99 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22/03/2016 au 14/04/2016 ; - 160,20 € à titre d'incidence congés payés sur mise à pied ; - 883,40 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour 2015 ; - 88,34 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires pour 2015 ; - 195,36 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour 2016 ; - 19,54 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires pour 2016 ; - 11.852,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamner la Société [1] aux entiers dépens'. Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 novembre 2019, l'association Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de: 'Débouter Madame [L] [D] des fins de son appel ; Sous réserve d'appel incident de la société [1] représentée par son liquidateur, sur la légitimité de la faute grave ayant présidée au licenciement ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 07/05/2019 ; Subsidiairement, Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-2, ou L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter Madame [L] [D] de toute demande contraire et la condamner aux dépens.' Le 26 novembre 2019, la SELARL [2], prise en la personne de Me [X] [F], ès qualitès de mandataire liquidateur de la SAS [1], a déposé et notifié par RPVA ses conclusions. Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [1] pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné M. [V] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1], afin de représenter la personne morale dans le cadre de l'instance pendante devant la juridiction de céans. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2025. Par message RPVA du 14 octobre 2025, Me [T], jusqu'alors conseil du mandataire liquidateur de la SAS [1], a indiqué à la cour ne pas intervenir pour le compte de M. [V] [G], mandataire ad hoc de la personne morale. Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2025, faute de mise en cause du mandataire ad hoc de la SAS [1], renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 février 2026 et fixé la clôture au 20 janvier 2026. Selon acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Mme [L]-[D] a fait signifier à M. [V] [G] sa déclaration d'appel, la requête aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc, l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 20 novembre 2024, ses conclusions et l'ordonnance précitée de révocation de l'ordonnance de clôture, signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles 554 et 555 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Aux termes de l'article 68 alinéa 2 du même code, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Aux termes de l'article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Selon l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l'espèce, la cour observe que l'appelante n'a pas régulièrement mis en cause M. [V] [G], mandataire ad hoc de la SAS [1], l'acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 intitulé 'SIGNIFICATION DE DECLARATION D'APPEL' n'étant pas une assignation au sens des articles 54 et 56 précités du code de procédure civile, et ce en dépit des motifs de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 octobre 2025 précisant après avoir constaté l'absence de mise en cause du mandataire ad hoc qu'il appartenait à la salariée 'de régulariser la procédure (assignation, signification de la déclaration d'appel et des conclusions)'. En effet, l'acte litigieux constitue uniquement la signification des documents précédemment listés et ne précise pas la juridiction devant laquelle l'affaire est portée ni les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elle doit être appelée. En conséquence, il convient de rouvrir les débats et d'inviter l'appelante à mettre en cause le mandataire ad hoc de la SAS [1]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe; Révoque l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026; Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [H] [L]-[D] du mandataire ad hoc de la SAS [1]; Dit que la mise en cause du mandataire ad hoc devra intervenir au plus tard le 15 mai 2026; Fixe la clôture de l'instruction à la date du 21 septembre 2026 ; Renvoie cette affaire à l'audience du 5 octobre 2026 à 14h00 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Réserve les demandes. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a6e1cdc6046d47115f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA