Trib. de Commercechambre 1-1
Trib. de Commerce · chambre 1-1 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69d0b066cdc6046d4711ff46
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 47 520 000 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 01/07/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2024048811 12/09/2024 ENTRE : SARL NICOLO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 489440834 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LEICK RAYNALDY & ASSOCIES agissant par Maître Sébastien DENEUX Avocat (P164) et comparant par la SEP ORTOLLAND agissant par Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : M. [E] [A], demeurant numero:11/b005, [Adresse 2], cp:1000, ville:[Localité 1] (Belgique). Partie défenderesse : assistée de Me BOVIS Pierre-Henri Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL Nicolo Conseil, ci-après Nicolo, est une société de conseil financier et de gestion d'affaires dont M. [J] [F] est gérant. M. [E] est une personne physique. La société Marprom holding, dont M. [F] était président, détenait les actions de Marprom SA, société de droit marocain. Cette dernière a pour objet le développement d'un complexe immobilier dans la région de [Localité 2]. A la suite de difficultés, Marprom SA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et par ordonnance du 25 mars 2021, le tribunal de céans a autorisé la cession des actifs de Marprom holding à M. [E]. Le 12 avril 2021, M. [E] est devenu détenteur des titres de Marprom SA. Selon Nicolo, M. [E] a confié – sans convention- à Nicolo et M. [F] une mission d'assistance et de conseil pour le suivi de l'acquisition des titres de Marprom SA. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 01/07/2025 CHAMBRE 1-1 Le 25 juillet 2022, Nicolo a envoyé à M. [E] un récapitualtif des diligences selon elle réalisées ainsi qu'une facture de 475 200 euros TTC, facture que M. [E] a refusé de payer. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par acte du 4 juillet 2024 remis à personne, Nicolo a assigné M. [E]. Par ses conclusions à l'audience du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondée la société NICOLO CONSEIL en ses conclusions; Vu l'article 42 du code de procédure civile et 721-3 du code de commerce * DEBOUTER Monsieur [A] [E] de son exception d'incompétence en ce qu'elle tend à voir le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles compétent du présent litige * ENJOINDRE à Monsieur [A] [E] de conclure au fond * DEBOUTER Monsieur [A] [E] de toutes ses demandes indemnitaires, tant au titre de l'amende civile que de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER Monsieur [A] [E] à payer à la société NICOLO CONSEIL la somme de 8 000 € (six mille euros) (sic) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux entiers dépens d'instance. Par ses conclusions à l'audience du 24 mars 2025 dans le dernier état de ses prétentions, M. [E] demande au tribunal de : In limine litis et avant tout débat au fond * PRONONCER l'incompétence territoriale et matérielle du Tribunal des Activités Économiques de Paris pour juger de la présente affaire au profit du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir; * CONDAMNER la société NICOLO CONSEIL à une amende civile de 10 000€ pour procédure abusive ; Si par extraordinaire le tribunal se déclare compétent : * METTRE EN DEMEURE les parties de conclure au fond sur le fondement de l'article 78 du code de procédure civile ; En tout état de cause : CONDAMNER la société NICOLO CONSEIL à verser à M. [E] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure A l'audience du 5 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mai 2025 sur l'exception, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, M. [E] expose que : * Le tribunal des affaires économiques de Paris est incompétent, en application du règlement n°1215/2012 de l'UE et de l'article 7 du règlement I bis * En droit français, en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où réside le défendeur ; or M. [E] réside à [Localité 1] ; * Aucun contrat ne liant les parties, Nicolo devrait attraire M. [E] à [Localité 1], devant les juridictions belges ; * Les prestations ont été réalisées au Maroc ; M. [E] n'est pas commerçant ; le TAE de [Localité 3] est donc matériellement incompétent. Nicolo réplique ainsi : * Le TAE est compétent pour toutes personnes dans le cadre d'un litige relatif à un acte de commerce, en application de l'article 721-3 du code de commerce ; le litige porte sur le défaut de paiement de prestations de services, qui constituent des actes de commerce ; * En application de l'article 42 du code de procédure civile, le demandeur peut attraire le défendeur à son domicile ; l'assignation lui a été délivrée à son adresse parisienne. De plus la détermination du domicile du défendeur à la date de l'assignation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'incompétence M. [E] soulève l'incompétence territoriale et matérielle du tribunal. Cette exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; le tribunal la dira recevable. L'article 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) » L'article 110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ». Il n'est pas contesté que M. [E] n'est pas commerçant : il n'est pas inscrit au registre du commerce et n'a pas de siège social. Au visa de l'article 721-3 du code de commerce, le seul cas où le tribunal serait compétent est celui où le litige porterait sur un acte de commerce. Or, les contrats de prestations de services ne figurent pas dans la liste ci-dessus ; ce ne sont donc pas des actes de commerce par nature. Au surplus aucun contrat n'a été signé entre les parties. M. [E] n'étant pas commerçant et aucune convention n'étant produite par les parties faisant référence à un acte de commerce, le tribunal retient qu'il n'est pas compétent matériellement. Au surplus, dans les pièces communiquées par Nicolo, figurent différents mails adressés à M. [E] ; son adresse mail est : [Courriel 1] (mails du 29, 30,31 mars 2021, 27 juillet 2021,16 et 30 août 2021, 22 septembre 2021,30 octobre 2021…) ; l'adresse mail est donc localisée en Belgique. En outre, dans les différents échanges produits, courriers ou mails, M. [E] fait figurer comme adresse : [Adresse 3] (mail du 20 avril 2021, courriers non signés des 28, 29 mars et 21 avril 2021) ; un projet de prêt d'action de MARPROM est également produit avec la même adresse de M. [E] en Belgique. Or l'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». * En conséquence, le tribunal retient que le lieu où demeure le défendeur pour cette affaire est Bruxelles, peu important qu'un courrier ou une assignation aient été adressés à une adresse en France ; * Le tribunal retient que les incompétences soulevées par M. [E] sont fondées ; il invite donc Nicolo à mieux se pourvoir. Sur la demande de prononcer une amende civile : En ce qui concerne les demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, même si cette demande émane d'une partie, rien n'empêche le tribunal de se prononcer. Compte-tenu du fait que le recours au juge, par Nicolo, pour faire trancher le litige n'excède pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, M. [E] sera débouté de sa demande de condamnation de Nicolo à payer une amende civile. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M. [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Nicolo à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Nicolo. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Dit recevable et bien fondée l'exception * Se déclare incompétent pour traiter du litige ; * Invite la SARL NICOLO CONSEIL à mieux se pourvoir ; * Condamne la SARL NICOLO CONSEIL à verser à Monsieur [A] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejette les autres demandes ; * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Condamne la SARL NICOLO CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 € dont 15,33 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 110-1 du code de commerce dispose quearticle 871 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 721-3 du code de commercearticle 721-3 du code de commerce dispose quearticle 78 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-1
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69d0b066cdc6046d4711ff46
Données disponibles
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