Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 69d0b94fcdc6046d4712936a
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 7 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025 CHAMBRE 1-7 RG : 2024050423 ENTRE : SAS MARSH, dont le siège social est La Défense 9, 5 place des Pyramides - 92800 Puteaux - RCS B 572174415, venant aux droits de la société SAM, dont le siège est sis 105 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret Partie demanderesse : assistée de Me Barthélemy COUSIN du Cabinet K&L Gates LLP, Avocat (J120) (RPJ032080) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R032) (RPJ014695) ET : 1) SA FLOA, dont le siège social est Immeuble G7, 71, rue Lucien Faure - 33300 Bordeaux - RCS B 434130423 Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LITTY, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 2) SAS NEAT, dont le siège social est 16, place des Quinconces - 33000 Bordeaux - RCS B 913676581 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 23 juillet 2024, la SAS MARSH a assigné les sociétés FLOA et NEAT ; Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SAS MARSH déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des sociétés FLOA et NEAT et dépose des conclusions en ce sens ; Attendu que la SAS NEAT ne se présente pas ni personne pour elle ; En conséquence, Le Tribunal donnera acte à la SAS MARSH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés FLOA et NEAT et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte à la SAS MARSH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés FLOA et NEAT. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
69d0b94fcdc6046d4712936a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA