Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0cb47cdc6046d4713be34
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 17 415 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/04/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1234 Procédure : CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL [Adresse 1] Prise en la personne du représentant légal, Monsieur [I] [J], comparant, Représentant : Me AYOUN Julien, comparant, Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [W], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 02/04/2026 et même composition pour le délibéré Président : Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Monsieur [Q] [S] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier W] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier S], greffier associé (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier A], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/04/2026 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 16/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ; Attendu que la période d'observation arrive à son terme, et que la société [Adresse 2] SARL a été convoquée par les soins du greffe afin qu'il soit statué sur le devenir de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : * attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * situation de trésorerie : 11 K€ (solde au 30/03/2026) * situation comptable du 01/01/2026 au 28/02/2026 : CA : 174 154 euros - Résultats : + 15 K euros ; Qu'après 11 mois de période d'observation, la situation est la suivante : * L'activité se poursuit, * Le dirigeant a restructuré les conditions d'exploitation en ne poursuivant l'activité que sur les sites de Plan de [Localité 1] et [Localité 2] ; * La restructuration se traduit d'ores et déjà en termes comptables même si la rentabilité demeure faible à date ; * La documentation d'usage est remise et traduit un retour à la rentabilité et une absence de de nouvelles dettes ; Que la société amorce un redressement structurel crédible ; que néanmoins, la viabilité à moyen terme dépendra de deux conditions : la tenue du chiffre d'affaires sur la haute saison automne 2026 et l'apurement progressif du stock ; que bien que les perspectives de redressement soient incertaines, rien ne s'oppose à ce que la société bénéficie de délais supplémentaires en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; Que compte tenu des éléments exposés à l'audience, il s'avère que [Adresse 2] SARL n'a pas encore déposé un projet de plan de continuation ; Que dans ce contexte, il est sollicité auprès du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; Que Madame la Procureure demande à l'audience, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois afin de permettre à la société d'élaborer un projet de plan de redressement ; Attendu que le débiteur, présent lors des débats, s'engage à effectuer des versements mensuels de 1 500 euros à compter de la présente décision auprès du Mandataire Judiciaire pour prouver qu'il peut tenir ses engagements et demande qu'il lui en soit donné acte ; que cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice. Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, Vu la requête du Ministère Public, SAS [1] prise en la personne de Maître [H] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu(e), Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de CENTRE REGIONAL CHEMINEE SARL pour une durée de six mois ; Dit que [Adresse 2] SARL versera une consignation mensuelle d'un montant de 1 500 € entre les mains du mandataire Judiciaire à compter de la présente décision. Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 24/09/2026 à 8 heures 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier S] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier S], greffier associe.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0cb47cdc6046d4713be34
Données disponibles
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