Trib. de CommerceDélibérés contentieux
Trib. de Commerce · Délibérés contentieux — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0cd01cdc6046d4713db36
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 9 413 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISω TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule(53I) N. 2025 005704 PARTIES EN CAUSE ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : Monsieur [J] [H] - [Adresse 2] [Localité 2], DEFENDEUR non comparant, Madame [V] [Y] - [Adresse 3] - 16100 Cognac, DEFENDERESSE représentée par Maître Marie-Sara BARRAUD, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/03/2026 Débats à juge unique : Matthieu LECLERC qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC - Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, Que Monsieur [J] [H] et Madame [V] [Y] ont fait l'objet d'une assignation par-devant le Tribunal de céans, respectivement, en date des 28 et 18 juillet 2025 ; Que, par conclusions réceptionnées via le RPVA le 05 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] se désiste de son instance et de son action ; Que par conclusions réceptionnées par mail en date du 11 mars 2026, Madame [V] [Y] a accepté ce désistement d'instance et d'action ; Que Monsieur [J] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ; Que le désistement d'instance et d'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est parfait ; Qu'il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ; Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ort, ressort, Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que le désistement d'instance et d'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est parfait, DONNE ACTE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action, en conséquence CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005704, Vu l'article 399 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance, CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02 avril 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés contentieux
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0cd01cdc6046d4713db36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA