Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0cd2ecdc6046d4713ddf7
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 006992 PROCEDURE : 2025/107 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02/04/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur Et : SAS CUVERIE COGNAÇAISE [Adresse 2] RCS [Localité 1] 907 990 220 Débiteur représenté par la SAS 2C DISTILLATION, elle-même représentée par son président, M. Bruno PEREZ, comparant en personne, assisté de Me BRECHETEAU Bertrand, avocat au barreau d'Angers, en présence M. DELAVALLADE Christophe, Directeur Général Délégué et de M. [H] [K], représentant des salariés. * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [U] [C] [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne * Et : SELARL [N] [X], en la personne de Me [N] [X] [Adresse 4] Administrateur judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/04/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CUVERIE COGNAÇAISE. Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 24/10/2025 et une seconde venant à expiration le 24/04/2026. Dans son rapport, l'administrateur judiciaire expose que malgré une conjoncture sectorielle, la société débitrice dispose de perspectives d'activité rassurantes. Qu'au regard des incertitudes économiques actuelles et de la saisonnalité de l'activité, il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, afin de consolider la proposition du plan de redressement. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. L'administrateur judiciaire maintient les termes de son rapport. Le mandataire judiciaire précise que le montant du passif s'élève environ à 815K € dont 51K € font l'objet de contestations. Qu'il se joint à la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation formulée par l'administrateur judiciaire. Le dirigeant a comparu en Chambre de Conseil, assisté de son conseil, et s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire. Le Ministère Public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SAS CUVERIE COGNAÇAISE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 907 990 220, ayant pour activité : fabrication, transformation et vente de tout type de cuves notamment inox et de tout équipement nécessaire à la vinification, l'aménagement de chais ou le stockage d'alcool., dont le siège social est [Adresse 2] jusqu'au 24/10/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 08/10/2026 à 09:00 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ; Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0cd2ecdc6046d4713ddf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA