Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0cd4ecdc6046d4713e00f
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 006994 PROCEDURE : 2025/105 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 02/04/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur * Et : SAS [Adresse 2] RCS Angoulême n° : 803 086 917 Débiteur : M. [U] [W], représentant légal comparant en personne, assisté de Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d'Angers, en présence de M. DEVALLADE Christophe, Directeur Général Délégué * Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne * Et : SELARL [V] [N], en la personne de Me [V] [N] [Adresse 4] Administrateur judiciaire comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/04/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS 2C DISTILLATION et a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 24/10/2025 et une seconde venant à expiration le 24/04/2025. Par jugement en date du 02/04/2026, le Tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire sans constat d'un état de cessation des paiements. Dans son rapport, l'administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est intimement liée avec la SAS CHAUDRONNERIE COGNACAISE et la SAS CUVERIE COGNACAIRE, toutes deux en redressement judiciaire, lesquelles disposent de perspectives d'activités rassurantes qui méritent d'être consolidées dans le cadre d'une ultime période d'observation. Qu'à ce titre, la société débitrice n'est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde dans le délai de 12 mois prévu par la loi, c'est pourquoi il a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire accordé par jugement 2026 002423 de ce jour, ainsi que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation auprès du Ministère Public, en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, examiné dans la présente instance. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. M. [U] [W], assisté de son conseil, a comparu en Chambre de Conseil, lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. L'administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d'observation. Il en est de même pour le mandataire judiciaire, lequel se joint aux déclarations faites par Me [V] [N]. Le Ministère Public, par réquisitions orales lors de l'audience, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SAS 2C DISTILLATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 803 086 917, ayant pour activité : L'activité de holding, la participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, l'animation du groupe, la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, dont le siège social est [Adresse 5] jusqu'au 24/10/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 08/10/2026 à 09:00 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ; Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 02/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0cd4ecdc6046d4713e00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA