Trib. de CommerceFond 2
Trib. de Commerce · Fond 2 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d0d535cdc6046d471465db
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 1 er avril 2026 N° RG : 2025F00027 SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] M. [S] [C] DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 3] DEFENDEUR M. [S] [C] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 1 avril 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire FAITS ET PROCEDURE Le 26 novembre 2007 a été créée la SARL [C] [S], société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 501 077 069, dont le siège social était [Adresse 6], dont l'activité principale était « Enseignement de la conduite » et dont le gérant était Monsieur [C] [S]. Par convention du 10 février 2017, la société anonyme coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] LA [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 025 741, ci-après désignée le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], a consenti à la SARL [C] [S] un prêt n°NE02046411 ou 0583 6450362 03 de 50 000 € amortissable sur 120 mois et au taux de 1,20 % l'an Par acte sous seing privé du 10 février 2017, Monsieur [C] [S], gérant de la SARL [C] [S], s'est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de sa société à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 7], à hauteur de la somme de 42 000 €, pour une durée de 144 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires, en garantie du prêt n°NE02046411 ou 0583 6450362 03 d'un montant initial de 50 000 €. Par jugement du 12 juin 2024, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la banque a déclaré une somme de 19 702,86 € au titre du prêt garanti. La déchéance du terme étant acquise, la banque a mis la caution en demeure de payer la somme de 19 702,86 € par courrier en recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024. Cette demande a été renouvelée par courrier LRAR en date du 6 janvier 2025, en vain. En outre un certificat d'irrécouvrabilité a été adressé à la banque par le liquidateur. Ces mises en demeure étant restées vaines, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a introduit la présente instance. Par acte en date du 18 avril 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL de [Localité 5] LA [Localité 2] a fait donner assignation à Monsieur [C] [S] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 4 juin 2025, afin d'entendre celui-ci. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 4 juin 2025. Un calendrier de procédure a été établi et l'audience de plaidoirie a été fixée au 4 février 2026. Par dernières conclusions récapitulatives n°4 soutenues à l'audience du 4 février 2026, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de SARLAT LA [Localité 2] demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1104, 1342 Vu les 2298 et suivants du code civil Vu l'article L332-1 du code de consommation Vu l'article L313-22 du CMF et l'article 2293 al 2 du code civil Vu l'article 1231-5 du code civil Vu l'article 1343-2 du code civil, * Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA [Localité 2], Y faisant droit, * Débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes, fins et conclusions * Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA [Localité 2] la somme de 20.494,36 € au titre du solde du prêt n°0583 6450362 03, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,20 % à compter du 08.04.2025, jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Dans l'hypothèse d'un octroi de délai de paiement, dire que la première mensualité impayée entrainera de droit l'exigibilité de la totalité des sommes dues sans autre formalité à la charge de la banque, * Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA [Localité 2] la somme de 1.500 € pour frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions n°3 soutenues à l'audience du 04 février 2026, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la Consommation ; Vu l'article 1231-1 et 1348 du Code Civil, Vu la jurisprudence ; JUGER que l'engagement de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [C] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à sa situation financière ; CONSTATER l'état d'impécuniosité actuel de Monsieur [S] [C] ; En conséquence, DECLARER l'engagement de caution de Monsieur [S] [C] disproportionné et l'annuler; DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] LA [Localité 2] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA [Localité 2] à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son devoir de mise en garde ; ORDONNER la compensation des condamnations qui seraient prononcées. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L. 333-1 du Code de la consommation, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ; DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de capitalisation des intérêts, ENJOINDRE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de produire un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels, Vu l'article 1231-5 du Code Civil, JUGER que l'indemnité d'exigibilité et la majoration du taux contractuel constituent des clauses pénales, En conséquence, REDUIRE à l'euro symbolique l'indemnité d'exigibilité réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL. SUPPRIMER la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel. Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les articles 510 du Code de Procédure Civile et R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, JUGER que la situation financière de Monsieur [S] [C] ne lui permet pas de procéder au règlement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], En conséquence, ACCORDER un délai de grâce de deux ans à Monsieur [S] [C] ; JUGER que les intérêts cesseront de courir pendant cette période, En tout état de cause, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, La condamner aux entiers dépens. Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 4 février 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA [Localité 2] à produire une note en délibéré relative à la valeur des parts sociales de M. [C] au jour du cautionnement et a mis l'affaire en délibéré au 1 er avril 2026. MOYENS DES PARTIES La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] LA [Localité 2] expose que : * La disproportion au jour de l'engagement n'est pas prouvée. Elle ne l'est pas non plus au jour de l'appel. * Le devoir de mise en garde envers Monsieur [C] ne s'applique pas étant donné que l'engagement est compatible avec le patrimoine de Monsieur [C]. * L'engagement solidaire de Monsieur [C] n'oblige pas la banque à poursuivre les autres cautions. * L'information annuelle de la caution a bien été respectée avec un envoi au domicile de Monsieur [C], ainsi la déchéance du droit des intérêts ne peut pas être invoquée. * La capitalisation des intérêts est de droit * L'indemnité d'exigibilité ainsi que la majoration de taux sont prévues de façon contractuelle et apparaissent dans tous les cas non abusifs. * La demande de délai de paiement n'est pas justifiée par Monsieur [C], mais que la banque ne s'oppose pas à sa mise en place. * L'exécution provisoire est de droit et n'a à pas à être écartée. Monsieur [C] [S] répond que : * Sa situation financière au moment de l'engagement de caution était manifestement exagérée. Des corrections sont à apporter à la fiche caution afin de prendre en compte le patrimoine réellement détenu. * Sa situation actuelle ne permet pas non plus de faire face à son engagement. * Le crédit mutuel a manqué à son devoir de mise en garde. Son patrimoine étant manifestement insuffisant au moment de l'engagement, une information aurait dû lui être portée. * L'information annuelle de la caution n'a pas été respectée et entraine une déchéance du droit aux intérêts. De même, l'information au 1 er incident n'a pas été respectée. * L'indemnité d'exigibilité est manifestement excessive et doit être réduite. De la même façon, la majoration du taux d'intérêt est aussi excessive et doit être supprimée. * Sa situation financière actuelle ne permet pas de faire face à ses dettes et justifie des délais de paiement de 24 mois. * Si le jugement fait droit aux demandes du Credit Mutuel, l'exécution provisoire, elle, serait incompatible avec sa situation personnelle et devrait donc être écartée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 4 février 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale Le CREDIT MUTUEL de SARLAT (ci-après la banque) demande le paiement par Monsieur [C] [S] au titre de son engagement de caution de la société SARL [C] [S], des sommes en principal de 20 494,36 € au titre du solde du prêt n°0583 6450362 03, outre les intérêts postérieurs au taux 4,20 % à compter du 08 avril 2025, jusqu'à parfait paiement. La banque produit aux débats l'engagement de caution signé le 10 février 2017 par Monsieur [C]. Pour se soustraire à cette demande, Monsieur [S] [C] fait valoir plusieurs moyens de défense que le tribunal examinera successivement. Le tribunal rappelle que l'engagement de caution signé 17 février 2017 relève du droit antérieur à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 (ci-après le droit ancien). L'engagement de caution signé le 17 février 2017 par Monsieur [C] prévoit une limite dudit engagement à hauteur de 42 000 €. L'article L.332-1 ancien du code de la consommation applicable à l'engagement de caution du 9 décembre 2021 dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Dans ses conclusions, Monsieur [C] se réfère à la fiche de renseignements individuelle du 3 décembre 2016, dans laquelle il déclare 22 800 € de revenus annuels, diminués de charges à hauteur de 14 054 € (remboursements d'emprunts immobilier), lui laissant un revenu net annuel de 8 746 € ; d'où il en déduit une disproportion manifeste avec son engagement de caution dans la limite de 42 000 € ; Outre les revenus et charges annuels mentionnés ci-dessus, la déclaration de patrimoine fait état de : * Une maison située sur la commune de [Localité 6] d'une valeur de 220 000 €, grevée de plusieurs emprunts dont le capital restant dû total au 3 décembre 2016 était de 149 287 €. Soit une valeur patrimoniale de 70 713 €; * Une épargne bancaire (PEL et livret) à hauteur de 4 004,99 € Monsieur [C] explique au tribunal qu'au vu de sa situation matrimoniale, la détention du bien immobilier est à considérer en indivision sans préciser les quotités alors que le financement est à prendre en compte à 100% pour Monsieur [C] sans en justifier les éléments avec une attestation notariée, une taxe foncière, ou des tableaux d'amortissements …. A défaut de précisions et justificatifs, les informations prises en compte sont celles renseignées par Monsieur [C] [S] sur la fiche de renseignements individuelle. Outre les éléments renseignés, le tribunal rappelle que Monsieur [C] est propriétaire de parts sociales de la société pour lesquelles une demande de financement a été formulée. Selon la note en délibéré transmise en date du 4 février 2026, la banque rappelle que le 9 mai 2017, soit quelques mois après l'octroi du prêt, la valeur des parts sociales est confirmée à 56 € la part et Monsieur [C] demeurait propriétaire de 100 parts, soit une valeur de 5 600 € à l'occasion d'une cession de parts sociales. Le tribunal rappelle qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque est bien fondée à se baser sur de telles déclarations pour apprécier le caractère disproportionné ou non des engagements de caution. En tout état de cause, Monsieur [C] [S] dispose, outre ses revenus annuels de 8 746 €, d'un patrimoine supérieur à 80 000 €, qui permet de faire face à son engagement de caution dans la limite de 42 000 €. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la disproportion des biens et revenus de Monsieur [C] [S] ne sera pas retenu par le tribunal. Sur la situation de la caution au moment où elle est appelée Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En l'espèce, comme vu précédemment, le patrimoine de Monsieur [C] était suffisant au moment de la souscription pour faire face à son engagement en tant que caution. L'absence de disproportion ne permet pas à Monsieur [C] de se dégager de son obligation. Le moyen tiré de la situation actuelle de Monsieur [C] ne sera donc pas retenu par le tribunal. Sur le devoir de mise en garde Le défendeur soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde relativement à l'engagement de caution du 10 février 2017. Dans le droit ancien, le devoir de mise en garde est issu de la jurisprudence. Le devoir de mise en garde, qui se rattache à l'article 1104 du code civil et au devoir de loyauté dans la relation contractuelle, suppose la réunion de plusieurs conditions : * Un créancier professionnel, en l'espèce un établissement de crédit. * Le caractère averti ou non de la caution * Le caractère approprié de l'engagement de l'emprunteur : le crédit consenti au débiteur principal était-il excessif par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal ? Selon la définition de la caution non-avertie : "Il se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire." En l'espèce, Monsieur [C] s'est installé en novembre 2007 en tant que gérant de la SARL [C] [S]. Après plusieurs années d'activités, une demande de financement a été formulée à hauteur de 50 000 €. Cette demande a été faite plus de 9 ans après son installation. A l'époque, Monsieur [C] possédait donc plusieurs années d'expérience dans la gestion de son entreprise et n'apparaissait donc pas comme nouvellement installé. Par ailleurs, un financement de 50 000 € ayant pour objet des aménagements ne revêt pas un caractère exceptionnel ou complexe mais plutôt comme un investissement habituel pour un chef d'entreprise qui souhaite maintenir et/ou développer son entreprise. Le caractère non averti de Monsieur [C] ne sera donc pas retenu. Sur le caractère excessif du financement, ni la banque, ni Monsieur [C] ne fournissent d'éléments chiffrés (bilans, comptes de résultats, prévisionnels, …) permettant d'établir que l'engagement n'était pas approprié. Cependant, l'emprunteur a respecté ses engagements de remboursement durant plus de 7 ans (sur un engagement initial de 10 ans) puisque la première échéance impayée est en date du 12 juin 2024. L'endettement né de la souscription de cet emprunt n'apparait donc pas comme excessif. Le caractère excessif du financement vis-à-vis de l'emprunteur ne sera donc pas retenu. Le devoir de mise en garde est donc dû seulement s'il y a un risque spécifique. En l'état, en l'absence de risque et comme le crédit apparaissait adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n'y a pas lieu à mise en garde. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense tiré du défaut de mise en garde au regard du droit ancien. Sur la déchéance du droit des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution Le défendeur soutient que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle relative à l'engagement de caution du 10 février 2017. Selon l'article L313-22 du Code Monétaire et Financier, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » A défaut de respecter de telles obligations, il est admis que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. S'agissant de la preuve, c'est à la banque de prouver qu'il a bien exécuté cette obligation d'information. Dans ce cadre la banque doit fournir une copie de la lettre annuelle ainsi qu'une preuve d'envoi. La banque n'a cependant pas à prouver que la caution a bien reçu l'information. En l'espèce, les courriers « information réglementaire » (pièces 9) allant des années 2018 à 2025, tous datés avant le 31 mars de chaque année sont transmis. A noter, ces courriers ont été adressés [Adresse 8] pour les années 2018 et 2019, puis à [Localité 6], lieudit [Adresse 9] pour les courriers 2020 à 2024, et enfin au [Adresse 10] à [Localité 7] pour le courrier 2025. Le détail de ces courriers est par ailleurs corroboré par une attestation de commissaire de justice (pièce 11) en date du 1 er décembre 2025 attestant des dits courriers aussi bien pour Monsieur [C] [S], caution, que pour la SARL [C] [S], emprunteur, ont été émis, mais rien de prouve l'envoi de ces lettres d'information. Le faisceau d'indice présentés n'apparait donc pas suffisant pour justifier de la réalité de l'envoi des courriers. Monsieur [C] fait par ailleurs état d'un changement de domicile à compter de 2020. Il ne démontre pas avoir informé la banque d'un tel changement. Cependant, la banque ne peut pas se prévaloir d'une absence d'information lors de la vente de l'ancienne résidence principale de Monsieur [C], étant donné que cet actif était grevé de passif souscrit avec cette même banque. A défaut de preuve réelle d'envoi par la banque à Monsieur [C], le tribunal prononcera la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités au titre de la caution. Sur l'absence d'information du premier incident de paiement La banque ne fait pas état d'incident de paiement avant la date de liquidation judiciaire de la SARL [C] [S] en date du 12 juin 2024 ; Or le défendeur soutient que la banque a manqué à son devoir d'information relative au premier incident de paiement. En l'espèce, au jour de la liquidation judiciaire (12 juin 2024), le prêt ne connaissait aucun retard de paiement. Selon la banque, les échéances ont toujours été payées jusqu'au jour de la liquidation judiciaire. Or selon l'article L333-1 du Code monétaire et Financier « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. » Selon les conditions générales du prêt professionnel, signés par l'emprunteur et ses cautions, une exigibilité du prêt et déchéance du terme est prévu selon l'article 8.1.14 « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au préteur, en capital, intérêts de retards, frais, primes, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements ciaprès : En cas de liquidation amiable ou judiciaire, de dissolution, de fusion, de cession ou apport partiel d'actifs de de transmission universelle de patrimoine de l'emprunteur ou du garant ou de la caution » Le prêt est donc devenu exigible, non en raison d'échéances impayées, mais en raison de la liquidation judiciaire et par application de l'article 8.1.14 des conditions générales du contrat de prêt. En l'état la banque a déclaré sa créance au mandataire judiciaire en date du 8 aout 2024 (pièce 3), avec un capital restant dû au 15 mai 2024 de 18 413,39 € ainsi qu'une indemnité d'exigibilité de 1 288,97 €. Une information par courrier en recommandé avec AR a par ailleurs été transmise à Monsieur [C] en date du 17 septembre 2024 et renouvelée le 6 janvier 2025. La sanction en l'absence d'échéances impayées au jour de la déchéance du terme et telle que prévue à l'article L343-5 du code de la consommation n'est donc pas applicable à la présente espèce. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense tiré du défaut d'information au premier incident de paiement. Sur la réduction de l'indemnité d'exigibilité Le défenseur sollicite une réduction de l'indemnité d'exigibilité. En effet, la banque sollicite la condamnation du concluant au paiement d'une somme de 1 288,97 € au titre de ladite indemnité. Selon les conditions générales du prêt professionnel, signés par l'emprunteur et ses cautions, une exigibilité du prêt et déchéance du terme est prévu selon l'article 8.1« … En cas de survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le préteur pourra exiger le remboursement total de sa créance par lettre recommandé avec accusé de réception adressé à l'emprunteur ou par acte extra judiciaire. Huit jours après cette mise en demeure, l'indemnité de retard prévue au terme des présentes s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance. » Toujours selon les conditions générales du prêt professionnel, signées par l'emprunteur et ses cautions, une exigibilité du prêt et défaillance de l'emprunteur et selon l'article 8.2.3 « Lorsque le préteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux de égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu'à la date du règlement effectif de l'ensemble des sommes dues. En outre, l'emprunteur devra payer au préteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le préteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance… » Pour finir, selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En espèce, le capital du s'élève au jour de la déclaration de créance à 18 413,99 €. A cela s'ajoute une indemnité de 7% soit 1 288,97 €. Cette indemnité est due dans les cas prévues par les conditions générales ci-dessus. Il s'agit d'une somme qui vient compenser la perte financière subie par la banque du fait que le contrat n'est pas arrivé à son terme et que la banque a été contrainte d'exposer des frais de recouvrement (déclaration de créance, suivie procédure, mises en demeure, etc..). Cette indemnité est prévue contractuellement et n'impose pas à la banque de fournir des justificatifs. Au regard des démarches engagées, la somme de 1 288,97 € ne sera pas jugée comme excessive. Sur la suppression de la majoration de 3 points du taux d'intérêt Selon les mêmes termes, le défendeur sollicite une suppression de la majoration de 3 points du taux d'intérêt. Cette majoration est aussi prévue aux conditions générales de prêt signées par les parties et les cautions. Le taux d'intérêt du prêt s'élève à 1,20%. La majoration du taux d'intérêt porte donc à 4,20% le taux du prêt à partir de la date d'exigibilité du prêt. Au regard des taux actuels de crédit professionnel sur 10 ans (taux moyen supérieur à 3%), du taux d'intérêt légal au 1 er semestre 2026 (2,62% pour les particuliers et 6,67% pour les professionnels), la majoration de taux de 3 points apparait raisonnable. Les moyens tirés par le défendeur sur la réduction de l'indemnité d'exigibilité et la suppression de la majoration de taux d'intérêts ne seront donc pas retenus par le tribunal. Sur la demande de délai de paiement Le défenseur sollicite des délais de paiement aux vues de sa situation précaire actuelle, sans en justifier totalement la réalité. Monsieur [C] évoque notamment : * La vente de ses droits sur la maison de [Localité 6] à son ex-compagne pour un montant insuffisant permettant de couvrir l'ensemble de ses dettes. * La clôture de ses comptes bancaires par son ex-compagne rendant indisponible son épargne. * Une activité professionnelle salariée ne permettant pas de percevoir des revenus suffisants * Des retards de règlement de dettes liées à son activité antérieure, avec notamment un échéancier visà-vis de l'URSSAF. Sans en justifier totalement les éléments ni une situation patrimoniale actualisée. De son côté, la banque rappelle qu'aucune proposition de règlement n'a été effectuée de la part de Monsieur [C] en amont de la procédure. Ainsi, Monsieur [C] [S] sollicite l'octroi de délais de paiement en faisant valoir ses autres dettes (URSSAF notamment) ainsi que les charges de la vie courante. Il produit à cet effet ses bulletins de salaire d'avril à juin 2025. Toutefois, il ne justifie pas de sa situation patrimoniale. Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions du dispositif, le point de départ des délais étant le jour de signification par commissaire de justice en application de l'article 511 du code de procédure civile. Le Tribunal accordera des délais de paiement et mettra à la charge de Monsieur [C] [S] un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Le tribunal dira par ailleurs qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, l'intégralité du solde de la créance deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable étant donné que Monsieur [C] a déjà profité des délais de procédure Sur le quantum de la demande Dans sa demande subsidiaire, Monsieur [C] [S] demande à ajuster le quantum de sa demande tenant compte de la déchéance de la garantie des intérêts. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d'enjoindre à la banque de produire un décompte de créance expurgé des intérêts, tenant compte de cette affectation prioritaire. Sur la capitalisation des intérêts La mesure est sollicitée. Concernant la caution personnelle de Monsieur [C] [S], lié au prêt numéro 0583 6450362 03, le point de départ des intérêts a été fixé au 17 septembre 2024 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l'audience du 4 février 2026. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenante 4 février 2026 et les capitalisations ultérieures au 4 février de chaque année jusqu'à parfait paiement. Sur la demande d'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [C] [S] demande à surseoir à celle-ci arguant qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour le paiement des sommes sollicités par la banque et que cela le privera des possibilités d'appel de la décision. Le tribunal rappellera qu'au regard des circonstances de l'affaire, des délais de paiement accordés et de la possibilité de demande de suspension de l'exécution provisoire devant le Président de la Cour d'appel, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement Le tribunal prononcera donc l'exécution provisoire de la présente. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera le défendeur à payer au CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens seront mis à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Monsieur [C] [S] d'une partie de ses demandes, Prononce la déchéance du droit aux intérêts et enjoint LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA [Localité 2] de produire un décompte de créance expurgé des intérêts, en tenant compte de cette affectation prioritaire. Ledit capital sera signifié par commissaire de justice Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA [Localité 2] la somme expurgée des intérêts au titre du solde du prêt n°0583 6450362 03, outre les intérêts postérieurs au taux 4,20 % à compter du 08 avril 2025, jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant au titre du prêt n°583 6450362 03, le 4 février 2026 et les capitalisations ultérieures au 4 février de chaque année jusqu'à parfait paiement Dit que Monsieur [C] [S] pourra s'acquitter du principal de sa dette par 24 mensualités égales et consécutives la première devant être payée au plus tard dix jours après la signification du jugement, et la dernière devant être payée au plus tard le 1 er avril 2028, étant précisé qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision Condamne Monsieur [S] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75.04 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Articles de loi cités
article L. 333-1 du Code de la consommationarticle 1231-5 du Code Civilarticle L313-22 du Code Monétaire et Financierarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L333-1 du Code monétaire et Financierarticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Fond 2
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d0d535cdc6046d471465db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA