Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0dd98cdc6046d4714f27d
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à La SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE Rappel des faits : Le 10 juin 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES accorde à la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE un crédit-bail d'un montant de 68.369,24€ portant sur un véhicule. A la suite de défauts de paiement, la déchéance du terme est prononcée le 21 février 2024. Le 6 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES met en demeure par l'intermédiaire de son conseil la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE de régler sa créance d'un montant de 55.493,17€. En l'absence de réponse, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES assigne la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE devant le tribunal de commerce de Grenoble. C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans. La procédure : Par assignation du 28 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande au tribunal de : CONDAMNER la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 55.493,17€ assortie des intérêts au taux contractuel. CONDAMNER la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 800€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE aux entiers dépens. Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas faite représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 28 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Qu'en l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE un crédit-bail d'un montant de 68.369,24€ portant sur un véhicule. Que la déchéance du terme a été prononcée le 21 février 2024. Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a régulièrement mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE de régler sa créance d'un montant de 55.493,17€. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 55.493,17€ assortie des intérêts au taux contractuel, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à verser la somme de 800€ à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : CONDAMNE la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 55.493,17€ assortie des intérêts au taux contractuel. CONDAMNE la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à verser la somme de 800€ à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL ENTREPRISE SUPPA DOMINIQUE à payer les dépens de la procédure de l'article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les liarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 860-1 du code de commerce la procédure deva
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0dd98cdc6046d4714f27d
Données disponibles
- Texte intégral
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