Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0de06cdc6046d4714fb32
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 60 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026J00017 - 2609300013/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 03/04/2026 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 06 février 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2026J17 ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan - [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [O] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 03/04/2026 à M. [O] [J] Rappel des faits : Le 4 avril 2022, la SAS MAZZILLI CONCEPTION ouvre un compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Le 24 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES accorde un prêt de 50.000€ sur 60 mois à la SAS MAZZILLI CONCEPTION. Le 20 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonce les comptes de la SAS MAZZILLI CONCEPTION par courrier recommandé avec accusé de réception pour une position débiteur du compte courant professionnel. Le 30 décembre 2023, l'assemblée générale de la société approuve les comptes de la SAS MAZZILLI CONCEPTION et décide de nommer M. [O] [J] liquidateur amiable. Le 9 février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES adresse à la SAS MAZZILLI CONCEPTION une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt par courrier recommandé avec avis de réception. Le 5 avril 2024, en l'absence de réponse, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce par courrier recommandé avec avis de réception la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt et met en demeure la SAS MAZZILLI CONCEPTION de régler : * La somme de 1.501,65€ au titre du compte courant débiteur, * La somme de 38.412,25€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt. Le 14 mai 2024, il a été constaté la clôture de la liquidation amiable ainsi que la radiation au RCS de la SAS MAZZILLI CONCEPTION. La procédure : Par assignation du 15 janvier 2026, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal de : Vu les articles L237-12 du code de commerce, Vu l'article 1844-9 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu encore l'article 1154 du code civil, Vu les pièces versées en annexes, CONDAMNER M. [O] [J] à titre personnel, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de : * 1.600,30€ au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], * 39.343,68€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06019032. * Outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2024 jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER M. [O] [J] à titre personnel, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le même aux entier dépens. Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Attendu que M. [O] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour. Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 15 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. * Sur le principe de la responsabilité du liquidateur amiable : Attendu que l'article L237-12 du Code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » Que par ailleurs l'article L225-54 du Code de commerce prévoit que « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. » M. [O] [J], liquidateur amiable de la SAS MAZZILLI CONCEPTION, n'a pas procédé à l'apurement intégral du passif social. La créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes était forcément portée à sa connaissance puisqu'il était associé et représentant légal de la société. M. [O] [J] trouve donc sa responsabilité engagée pleinement du fait du non-respect de la procédure de liquidation amiable. En conséquence le tribunal condamnera M. [O] à payer : * 1.600,30€ au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], * 39.343,68€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06019032. Outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2024 jusqu'à parfait paiement. Attendu que l'anatocisme a été demandé et que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il ne peut procéder que d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, que les parties n'ont pas signé de convention spéciale. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 15 janvier 2026, date de l'exploit introductif d'instance. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera M. [O] à verser 2.000€ à la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT PAR DEFAUT CONDAMNE M. [O] [J] à titre personnel à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : * La somme de 1.600,30€ au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX01], * La somme de 39.343,68€ au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt n° 06019032, outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement. ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, à chaque anniversaire à compter du 15 janvier 2026 date de l'exploit introductif d'instance. CONDAMNE M. [O] [J] à verser 2.000€ à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [O] [J] à payer les dépens de la procédure de l'article 695 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L237-12 du Code de commerce dispose quearticle 473 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les liarticle 1343-2 du code civilarticle 1844-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0de06cdc6046d4714fb32
Données disponibles
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