Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d0eec0cdc6046d47161654
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 629 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00402 - 2609100008/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société BOALU SAS [Adresse 1] [Adresse 2] - représenté(e) par Maître Paul-Richard ZELMATI -[Adresse 3] LYON Maître Sophie COHEN-ELBAZ - Avocat -SELARL C5A AVOCATS [Adresse 4] 67000 STRASBOURG ET - la société SGM ATHENA SASU [Adresse 5] [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant [Localité 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Paul-Richard ZELMATI La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 295,20 €, outre pénalités de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture litigieuse, soit le 01/07/2025 et jusqu'au règlement intégral de la facture, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ordonner, ou à défaut juger, que les pénalités de retard, constitutives d'intérêts moratoires, échues sur une période d'un an, seront capitalisées pour produire elles-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, * au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus. Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Attendu que les dépens sont à la charge de la société SGM ATHENA SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONDAMNONS la société SGM ATHENA SASU au profit de la société BOALU SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 6 295,20 €, outre pénalités de retard au taux BCE augmenté de 10 points à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture litigieuse, soit le 01/07/2025 et jusqu'au règlement intégral de la facture, * à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil. DISONS que les dépens de l'instance comprendrons le coût d'un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus. CONDAMNONS la société SGM ATHENA SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thierry MARMILLON Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Thierry MARMILLON Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d0eec0cdc6046d47161654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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