Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0f0abcdc6046d4716378e
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000666 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 31/03/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et MEUNIER Sébastien Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : EURL AU [Localité 1] DES FLEURS [Adresse 1] Représentée par M. [D] [U], gérant Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL AU SENS DES FLEURS, fleuriste, a nommé Me [Y] [E], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Me [E] indique que les opérations d'inventaire sont en cours, quelques éléments bancaires ont été fournis mais la comptabilité doit être reconstituée dans sa totalité. Des excédents de trésorerie ont été versés. Le dirigeant a confié sa comptabilité à un nouveau cabinet, il n'a pas de salarié et sollicite deux mois pour refaire un point, les mois d'avril et mai étant propices à son commerce. Vu les informations communiquées par l'EURL AU SENS DES FLEURS et Me [E], le tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce,Vu le rapport écrit du juge commissaire,Le Parquet, favorable à la poursuite d'activité avec un rappel à 2 mois, AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EURL AU [Localité 1] DES FLEURS, fleuriste, [Adresse 2], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/08/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 26 mai 2026 à 10H30. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 02/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0f0abcdc6046d4716378e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA