Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0f0dacdc6046d47163a97
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000673 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 31/03/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et MEUNIER Sébastien Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : [T] [S] (EI) [Adresse 1] Comparant en personne et accompagné de Madame [T] [A], sa fille Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [T] [S], a nommé Me [H] [J], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Il résulte des débats que le passif est essentiellement constitué de cotisations sociales. Me [J] regrette le peu de lisibilité, l'absence de comptabilité et de chiffre d'affaires. M. [T] indique rechercher un comptable. Monsieur le procureur regrette l'absence d'informations ; pour autant, afin de faire un point complet sur la structure et sur la base d'éléments concrets, il émet un avis favorable à la poursuite de l'activité avec un rappel à un mois. Vu les informations communiquées par l'[X] [T] [S] et Me [J], le Tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, entendu en ses réquisitions, AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EI [T] [S], maçonnerie, [Adresse 2], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/08/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 28 avril 2026 à 10H15. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 02/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0f0dacdc6046d47163a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA