Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0f0fecdc6046d47163cd5
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000675 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 31/03/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et MEUNIER Sébastien Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : [R] [D] [Adresse 1] Comparant en personne, accompagné de Madame [R] [Q], conjoint collaborateur Par jugement en date du 12/02/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [R] [D], travaux de menuiserie, bois, PVC, a nommé la SCP [A], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Me [B] ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité dans la mesure où l'entreprise n'emploie pas de salarié et a des charges limitées. Les difficultés résultent d'une absence de traitement et de règlement des cotisations sociales associée à une mauvaise gestion des prélèvements de l'exploitant. Monsieur [R] indique s'être rapproché de l'URSSAF et mis en place des prélèvements mensuels. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, favorable à la poursuite de l'activité, AUTORISE la poursuite de l'activité de l'EI [R] [D], travaux de menuiserie, bois, PVC, [Adresse 2] jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/08/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 23 juin 2026 à 10H00 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, M. [R] [D] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 02/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d0f0fecdc6046d47163cd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA