Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d10db4cdc6046d4718224e
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 95 191 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - SCP MAISANT ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024054635 19/09/2024 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] 01 - RCS B 356801571 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES, agissant par Maître Frank MAISANT, Avocat (J55) ET : 1) SELAS PHARMACIE [X], dont le siège social est [Adresse 2] 2) M. [C] [X], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Maître Isabelle SERDECZNY MATHIEU Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Par actes en date des 23 et 29 aout 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil I - Au titre du contrat de prêt n°05925991 d'un montant initial de 420.000 €, condamner la SELAS PHARMACIE [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 312.612,41 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an, à compter du 9 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies. II - Au titre du prêt avec garantie de l'état n°05989598, condamner la SELAS PHARMACIE [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 52.951,91 € avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l'an à compter du 9 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies. III - Au titre du contrat de location financière, condamner la SELAS PHARMACIE [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 16.834,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies. IV - condamner Monsieur [C] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SELAS PHARMACIE [X], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme en principal de 130.000 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an, ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mars, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies. V - Condamner la SELAS PHARMACIE [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. VI - Condamner Monsieur [C] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. VII - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire, introduite à l'audience en date du 19 septembre 2024, a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 6 mai 2025, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dépose des conclusions aux fins d'homologation de protocole, demandant au tribunal de : Homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2025, Lui conférer force exécutoire, Condamner les défendeurs aux dépens. A l'audience du 3 juin 2025, le conseil de la SELAS PHARMACIE [X] et de M. [C] [X] dépose des conclusions demandant au tribunal de : Homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2025, Lui conférer force exécutoire, Condamner les défendeurs aux dépens. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 juillet 2025. Sur ce, Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle et ont signé le 11 février 2025 un protocole transactionnel et demandent au tribunal d'homologuer ledit protocole ; Le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel passé entre les parties, qui sera joint et fera partie intégrante du présent jugement d'homologation, statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, qui fait partie intégrante du présent jugement d'homologation, Condamne la SELAS PHARMACIE [X] et M. [C] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l'audience, Mme Christine Rolland et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d10db4cdc6046d4718224e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA