Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d13609cdc6046d471b3792
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 195 514 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Lutetia avocats - Maître Jessica FARGEON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024060303 ENTRE : Société BANQUE DELUBAC & CIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Aubenas 305 776 890 Partie demanderesse : assistée de Me Thierry Bissier, avocat et comparant par le Cabinet Lutetia avocats représentée par Maître Jessica Fargeon, avocat (C1917) ET : SA de droit Belge QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Belgique représentée par son établissement principal en France est situé [Adresse 3] - RCS de Nanterre 842 689 556 Partie défenderesse : assistée de la SELARL HMN & PARTNERS représentée par Maîtres Sarah Xerri-Hanote et Virginie Bozzonnet, avocats et comparant par la SCM JURI-DANTON représentée par Me Gantelme, avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Au cours des années 2015 et 2016, la Banque DELUBAC a consenti à l'un de ses clients, la Société PS INFRA SYSTEM, une facilité de crédit sous forme de cession de créances professionnelles Dailly ; ces créances étaient détenues sur la société IBM FRANCE en exécution d'un contrat pour lequel PS INFRA recourait elle-même à des sociétés de sous-traitance. Un arrêté comptable au 29 mai 2017 a fait ressortir qu'un grand nombre des créances Dailly détenues par la BANQUE DELUBAC sur la Société IBM FRANCE était demeuré impayé à hauteur de la somme totale de 1.101.194,09 € alors que la Société PS INFRA SYSTEM avait par exploit du 3 avril 2017 délivré une assignation devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à la Société IBM FRANCE pour le paiement de la somme en principal de 1.173.488,77 € ; Une partie des créances alléguées par la Société PS INFRA SYSTEM à l'encontre de la Société IBM FRANCE faisant ainsi partie des créances cédées à la BANQUE DELUBAC, la banque est intervenue volontairement dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour solliciter notamment la condamnation de la Société IBM France à lui régler en sa qualité de cessionnaire, la somme de 1.101.194,09 euros ; La Société IBM FRANCE s'est opposée au règlement des cessions Dailly, et a formulé, à titre reconventionnel, une demande de condamnation à l'encontre de la BANQUE DELUBAC aux motifs notamment que la Banque DELUBAC avait violé les dispositions de l'article 13-1 de la Loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et, à titre reconventionnel, s'est prévalue au titre de l'« action en restitution » des sous-traitants dans les droits desquels elle était subrogée ; La Banque DELUBAC, dans cette instance, opposait, de son cotée, que les dispositions spécifiques de la loi de 1975 sur la sous-traitance étaient inapplicables, le contrat passé par la Société PS INFRA SYSTEM avec IBM étant, selon elle, passé non pas en qualité de sous-traitant mais en celle d'intermédiaire/partenaire au titre du contrat d'externalisation (« outsourcing »); Par jugement en date du 29 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : * Retenu l'existence d'une chaine de sous-traitance, * Débouté la Société IBM FRANCE, en sa qualité de subrogé dans les droits des sous-traitants, de sa demande en restitution de la somme de 1.795.069,34 € à l'encontre de la BANQUE DELUBAC au motifs que « c'est PS INFRA qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 13-1 de la loi de 1975 sur la sous-traitance et non DELUBAC et que, s'il est établi que la banque cessionnaire ne peut se désintéresser du sujet puisque l'article 13-1 précité doit conduire l'établissement bancaire, cessionnaire de la créance, à faire preuve de vigilance quant à la mise en place des garanties exigées par la loi, il n'est pas démontré, en l'espèce, que DELUBAC avait connaissance de la relation de sous-traitance établie entre PS INFRA et les sous-traitants de rang2, susceptible d'engager sa responsabilité et de la débouter du règlement des factures cédées ».« Les sous-traitants de rang 2 étaient fondés à demander à IBM le paiement des dommages et intérêts découlant de cette faute délictuelle, dommages et intérêts qui peuvent être équivalents au coût des travaux exécutés. (…) le montant de 1.795.069,34 € qu'IBM se plaint d'avoir réglé une seconde fois, se trouve intégré au montant de 2.829.425,20 € versé aux sous-traitants de rang 2 qui correspond à l'indemnisation du préjudice qu'IBM a convenu d'octroyer à ces sous-traitants de rang2, impayés, en réparation de sa faute délictuelle à leur encontre ; qu'IBM ne peut réclamer le transfert de cette responsabilité, et ses conséquences financières sur Delubac, banque cessionnaire ». * Débouté la BANQUE DELUBAC de sa demande en paiement formulée à l'encontre la Société IBM FRANCE au motif que celle-ci était fondée à lui opposer sa créance subrogatoire sur la Société PS INFRAS SYSTEM et que la Société IBM FRANCE n'aurait commis aucune faute en s'abstenant de répondre à la BANQUE DELUBAC suite aux différentes notifications de cessions de créance., La Société IBM FRANCE a interjeté appel du jugement susvisé reprenant son grief d'une faute de la BANQUE DELUBAC par manquement à l'article 13-1 de la loi de 1975 relative à la soustraitance du fait que « l'absence de vérification par la banque cessionnaire Dailly quant au respect par l'entrepreneur principal de l'article 13-1 caractérise une faute de sa part justifiant l'action en « restitution » à son encontre (…) » ; En date du 14 novembre, l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES a infirmé la décision du Tribunal de Commerce de Nanterre et condamné la BANQUE DELUBAC à payer à la Société IBM FRANCE la somme en principal de 1.795.069,84 € augmentée des intérêts au taux légal outre un article 700 et les dépens. En exécution et conséquence de l'arrêt d'appel et BANQUE DELUBAC a : * Réglé entre les mains de la Société IBM FRANCE la somme totale de 2.055.149,60 €, * Formé contre cet arrêt un pourvoi de la Cour de cassation devant laquelle l'affaire est toujours pendante, PAGE 3 S'est adressée à la société QBE Europe, son assureur en responsabilité civile pour la prise en charge des éventuelles conséquences pécuniaires de la demande de la société IBM de la restitution de fonds que la Cour de Cassation est susceptible de confirmer dans sa décision à intervenir, À cette demande la société QBE Europe a objecté que les termes et conditions de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la Banque DELUBAC ne lui permettait pas de prétendre à une telle indemnisation. C'est dans ces circonstances que la Banque DELUBAC introduit la présente instance. LA PROCEDURE Le 25 septembre 2024, la BANQUE DELUBAC, assigne la société QBE EUROPE devant le tribunal de céans. L'affaire est introduite sous le N° RG 2024060303. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 29 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la BANQUE DELUBAC demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et R.114- 1du Code des Assurances Vu les conditions générales et les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile signée le 1°" mars 2076 (police n°092 0005879) Vu la déclaration de sinistre du 6 juillet 2018 Vu la réclamation faite par la Société IBM FRANCE auprès de la BANQUE DELUBAC Vu le refus de garantie de la Société QBE EUROPE, In limine litis, * DECLARER l'action de la BANQUE DELUBAC & Cie recevable et non prescrite compte tenu de l'inopposabilité de la clause relative à la prescription insérée dans la police. * Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal considérait ladite clause opposable à la BANQUE DELUBAC, JUGER que la Société QBE EUROPE a renoncé à se prévaloir de la prescription, et en conséquence, DECLARER l'action de la BANQUE DELUBAC & Cie recevable A titre principal, * ORDONNER à la Société QBE EUROPE de garantir la BANQUE DELUBAC de toute condamnation pécuniaire, y compris condamnation à restitution, qui pourrait intervenir au profit de la Société IBM FRANCE. Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 14 novembre 2024 * CONDAMNER la Société QBE EUROPE à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 2.055.149,60 €, * CONDAMNER la Société QBE EUROPE à payer à la BANQUE DELUBAC la somme provisionnelle de 100.000 €, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de défense exposés dans le cadre de la réclamation formée par la Société IBM FRANCE, * CONDAMNER la Société QBE EUROPE à verser à la BANQUE DELUBAC la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision à intervenir. * RAPPELER que, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit. * DEBOUTER la Société QBE EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 4 avril 2025, la société QBE EUROPE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 122 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la Banque DELUBAC auprès de OBE, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes de la Banque DELUBAC comme étant prescrites * DIRE et JUGER que les demandes formées par la Banque DELUBAC à l'encontre de la société QBE sont prescrites ; En conséquence : * JUGER la Banque DELUBAC IRRECEVABLE en ses demandes formées contre la société QBE ; A titre principal, sur la non-mobilisation de la garantie d'assurance Sur l'absence de faute * DIRE et JUGER que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2024 ne retient aucune faute de la Banque DELUBAC, et donc de surcroît aucune faute professionnelle ; * DIRE et JUGER en conséquence qu'en l'absence de faute de la Banque DELUBAC, nulle responsabilité n'est retenue à son encontre et la garantie d'assurance de responsabilité civile souscrite par la Banque DELUBAC auprès de la société QBE n'est pas mobilisable ; Sur l'absence de dette de responsabilité * DIRE et JUGER que la Banque DELUBAC 2 été condamnée par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 24 novembre 2024 à restituer diverses sommes à la société IBM France, que la restitution n'a aucun caractère indemnitaire, que l'obligation de restitution n'est donc pas constitutive d'une dette de responsabilité civile ; * DIRE et JUGER en conséquence que faute de dette de responsabilité, la garantie d'assurance de responsabilité civile souscrite par la Banque DELUBAC auprès de la société QBE n'est pas mobilisable ; En conséquence : * DEBOUTER la Banque DELUBAC de sa demande consistant à voir ordonner à la société QBE de la garantir de toute condamnation pécuniaire, y compris condamnation à restitution, intervenue au profit de la société IBM France aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2024, la DEBOUTER en conséquence de sa demande de condamnation à hauteur de 2.055.149,60 euros ; * DEBOUTER la Banque DELUBAC de sa demande formée à l'encontre de la société QBE de lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de défense exposés dans le cadre de la " demande en restitution " formée par la société IBM France ; * DEBOUTER la Banque DELUBAC de ses demandes formées à l'encontre de la société QBE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; * DEBOUTER I2 Banque DELUBAC de toutes ses demandes plus amples, fins et conclusions à l'encontre de la société QBE ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE * LIMITER toute condamnation prononcée à l'encontre de la société QBE au plafond contractuel de garantie de 30.000.000 euros et DEDUIRE de la condamnation prononcée la somme de 100.000 euros correspondant à la franchise contractuelle ; En tout état de cause * CONDAMNER la Banque DELUBAC à payer à la société QBE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Banque DELUBAC aux entiers dépens de l'instance ; * ECARTER l'exécution provisoire de droit, et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société QBE ; A l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 2 juin 2025, en application de l'article 870 du CPC, le Président présente un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, les parties sont invitées à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait ce qui devait l'être. Après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, la formation de jugement a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 1/ In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes de la BANQUE DELUBAC Moyens des parties En demande à l'exception, la société QBE EUROPE fait valoir que : * Au visa des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité civile, le point de départ de la prescription est fixé au jour où le tiers a exercé une action en justice, comme cela est confirmé par la jurisprudence versée au débat ; * En l'occurence, le tiers ayant sollicité la condamnation de la BANQUE DELUBAC est la société IBM France qui n'a pas assigné la BANQUE DELUBAC mais formé ses demandes à titre reconventionnel ; lorsque le tiers est en défense à l'action, il est jugé que le point de départ de la prescription biennale est fixé à la date de la demande reconventionnelle qui, en l'espèce figure dans les conclusions n°6 d'IBM France régularisées à l'audience du Tribunal de commerce de Nanterre du 6 novembre 2020 faisant que la BANQUE DELUBAC disposait d'un délai pour agir expirant le 6 novembre 2022 ; la BANQUE DELUBAC n'ayant engagé l'instance le 18 septembre 2024, son action est donc prescrite. En défense, la BANQUE DELUBAC répond que : * L'article R.112-1 du Code des Assurances impose à l'assureur de préciser dans la police d'assurance les règles impératives touchant à la prescription biennale de l'article L.114-1 du Code des assurances ; le non-respect de cette obligation d'information prive l'assureur de la possibilité d'opposer la prescription à son assuré, * Ainsi, sous peine d'inopposabilité de la prescription biennale, l'assureur doit expressément mentionner dans le contrat d'assurance : * d'une part, le délai de prescription biennal de l'article L.114-1 ainsi que les différents points de départ de la prescription ( Cass. Civ. 3 ème, 18 octobre 2011 n°10-19.171 ); * d'autre part, toutes les causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L114-2 du Code des Assurances ( Cass. Civ. 2 ème, 3 septembre 2009 n°08-13.094, Cass. Civ. 3 ème, 16 novembre 2011 n°10-25.246 et Cass. Civ. 2 ème, 20 avril 2023 n°21-24.472 ) * Les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont listées aux articles 2240 et suivants du code civil ; en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la BANQUE DELUBAC auprès de la Société QBE EUROPE (pages 25 et 26 des conditions générales) rappellent à l'article 4 « prescription » mais ne précise pas que la prescription peut être interrompue par une mesure conservatoire prise en application du CPCE (article 2244 du Code Civil) ; * Cette l'absence de mention exhaustive de toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription, doit avoir pour sanction l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription ( Cass. Civ. 2 ème, 30 mai 2024 n°22-19.797 ); * Dans ce contexte, la Société QBE EUROPE ne peut opposer à la BANQUE DELUBAC, assuré, ni la prescription biennale, ni la prescription de droit commun ( Cass. civ. 2 ème, 24 novembre 2022, n° 21-17.327 et Cass. civ. 3 ème 21 mars 2019, n° 17-28.021). * Force est de constater que la Société QBE EUROPE n'a pas contesté dans ses dernières conclusions l'argumentation de la Banque relative à l'inopposabilité de la clause relative à la prescription. A titre subsidiaire, le tribunal retiendra que la société QBE EUROPE a sans équivoque renoncé en plusieurs occasions à invoquer toute prescription et que, dès lors, elle ne peut plus le faire. Sur ce, le tribunal Sur le droit applicable L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » L'article L. 114-2 du Code des assurances précise que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; L'article R. 112-1 du Code des assurances, dispose que les polices d'assurance non-vie (relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code) doivent rappeler expressément les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que doivent être reproduits dans la police les textes présents aux titres l et II du livre I de la partie législative du Codes des assurances relatifs à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; Le tribunal rappelle que la simple mention des articles L 114-1 et L 114-2 est insuffisante au respect des obligations informatives légales des assureurs ; que la sanction de l'inobservation de ces dispositions est l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances, tel que clairement rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 21 mars 2019 confirmant une jurisprudence constante initiée et acquise en droit positif avant la souscription des polices litigieuses ; que l'assureur n'ayant pas respecté ces dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut donc pas opposer la prescription biennale à son assuré, ni même prétendre à l'application de la prescription de droit commun ; Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal relève qu'il ressort de l'examen de la police litigieuse que la société QBE EUROPE a omis de rappeler que la prescription peut être interrompue par une mesure conservatoire prise en application du CPCE (article 2244 du Code Civil) ; que la société QBE EUROPE n'a donc pas donc strictement respecté le formalisme informatif exigé par les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances ; qu'au demeurant, ce manquement a été été relevé et sanctionné par une autre juridiction saisie de la même demande ; qu'il se déduit qu'en conséquence du principe de la primauté de la protection des assurés, la prescription, qu'elle soit biennale ou de droit commun, est inopposable en la circonstance à la BANQUE DELUBAC ; qu'il est donc inutile de s'attarder sur les autres branches de ce moyen telles que celles de la renonciation formelle et de la renonciation tacite de la société QBE EUROPE à se prévaloir de la prescription, En conséquence, Le tribunal dira non prescrite et recevable l'action de la BANQUE DELUBAC. 2/ Sur le bienfondé de la mobilisation de la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la BANQUE DELUBAC auprès de la société QBE EUROPE À titre liminaire Le tribunal relève que l'objet de la présente instance est indépendant de celles qui l'ont précédées devant le Tribunal de commerce de Nanterre et de la Cour d'appel de Versailles, et de celle qui est toujours pendante devant la Cour de cassation ; que la question qui est soumise à la décision au tribunal dans le cadre de la présente instance est de savoir si au regard des termes et conditions de la police souscrite par la BANQUE DELUBAC auprès de la société QBE EUROPE, la BANQUE DELUBAC peut se prévaloir d'une dette d'assurance à l'encontre de QBE EUROPE, et dans ce cas, pour quel montant ; Le tribunal relève que : la Section 1 des Conditions générales prévoit que « QBE prendra en charge le paiement des conséquences pécuniaires résultant de toute réclamation introduite par un tiers et fondée sur une faute professionnelle commise dans le cadre exclusif des activités assurées, mettant en cause la responsabilité civile professionnelle d'un assuré, si cette réclamation est introduite au cours de la période d'assurance ou, le cas échéant, de la période subséquente » ; * Les conditions particulières disposent que « le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle pour des fautes professionnelles, qui sont commises dans l'exercice des activités assurées ». Le tribunal déduit de ces dispositions que la mise en oeuvre de la police litigieuse est soumise aux trois conditions de l'existence : * de « toute réclamation introduite par un tiers », condition satisfaite en la circonstance, * de l'existence d'« une faute professionnelle commise dans le cadre exclusif des activités assurées » * et de « conséquences pécuniaires » sur les les parties, précisément, s'opposent. Le présent jugement sera ainsi motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives parties sur l'existence d'une « faute professionnelle » et de « conséquences indemnisables » dans les termes et conditions définis par la police souscrite en exposant, tout d'abord, les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience. 1 / Sur l'existence d'une « faute professionnelle » au sens des disposions de la Section 1 des Conditions générales de la police souscrite par la BANQUE DELEBAC auprès de QBE EUROPE Moyens des parties En demande, la BANQUE DELUBAC fait valoir que : * Il ne saurait être sérieusement contesté que la Société IBM FRANCE a formé à l'encontre de la BANQUE DELUBAC une réclamation fondée sur une faute professionnelle telle que prévue par l'article 18 du contrat, telle que « toute erreur de fait ou de droit », à savoir, ici, la violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi de 1975, dont la société IBM FRANCE fait le grief à la BANQUE DELUBAC en première instance et en appel pour réclamer la restitution de la somme de 1 795 069,34 euros, * La Cour d'appel de VERSAILLES du 14 novembre 2024 qui a retenu l'existence d'une relation de sous-traitance et que la Société PS INFRA SYSTEM avait commis une faute en cédant à la BANQUE DELUBAC des créances résultant de travaux qu'elle avait sous-traités, mais force est de constater que la condamnation de la BANQUE DELUBAC résulte exclusivement du fait que celle-ci ne s'est pas aperçue que les créances cédées n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 13-1 de la Loi de 1975 relative à la sous-traitance sont opposables aux banques cessionnaires des créances litigieuses dès lors que la Loi française est applicable au contrat liant le cédant et le sous-traitant, * La BANQUE DELUBAC aurait dû soit refuser les cessions de créances litigieuses soit exiger un cautionnement garantissant le paiement des sous-traitants, * Il est vain de la part de la Société QBE EUROPE de relever que dans son arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d'appel de VERSAILLES n'a pas caractérisé la faute commise par la BANQUE DELUBAC, * Si l'erreur initiale incombe à la Société PS INFRA SYSTEM d'avoir proposé à la BANQUE DELUBAC les cessions de créances litigieuses, la condamnation de la BANQUE DELUBAC résulte bien de l'erreur qu'elle a commise en acceptant lesdites cessions de créances qui ne respectaient pas les dispositions de l'article 13-1 de la Loi de 1975 relative à la sous-traitance ; * Le financement de cession de créance en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, opposé par la société IBM FRANCE, s'analyse nécessairement comme une « faute professionnelle » au sens de la police qui inclut formellement dans les fautes de l'assuré celle de manquer à une obligation législative, cette faute s'inscrivant bien, par ailleurs, dans les activités professionnelles de l'assuré telles que définie en page 4 des conditions générales de la police ; * Cette violation des dispositions protectrices des sous-traitants n'a été rendue possible que par « l'acceptation » par la BANQUE DELUBAC de prendre à l'escompte lesdites cessions Dailly sans s'assurer que la Société PS INFRA SYSTEM bénéficiait dudit cautionnement (étant toutefois rappelé que la BANQUE DELUBAC conteste encore dans le cadre de son pourvoi en cassation l'existence même d'une relation de soustraitance et donc l'application de la loi de 1975 sur la sous-traitance). * « L'erreur » ou « la négligence » ou « l'inexactitude » de la BANQUE DELUBAC dans le traitement des cessions Dailly remises par la Société PS INFRA SYSTEM en violation des dispositions de l'article 13-1 et donc en fraude des droits des soustraitants constitue bien une « faute professionnelle » au sens de la police d'assurance dont les conséquences financières doivent être garanties par la Société QBE EUROPE. En défense, la société QBE EUROPE répond que : * L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles intervenu postérieurement à l'introduction de la présente instance a statué sur les demandes formées à l'encontre de la BANQUE DELUBAC et a cristallisé les termes du débat relatif à l'application des garanties au regard de l'étendue du risque couvert par police d'assurance litigieuse ainsi que de la nature du risque qui s'est réalisé et de la faute qui peut s'en déduire ou non pour l'assuré ; * Dans son arrêt, la Cour d'appel n'a nul part fait mention d'une faute de la BANQUE DELUBAC ; la seule violation des dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance a uniquement été le fait de la société PS INFRA SYSTEM qui n'a pas mis en place le cautionnement exigé ; * La cour d'appel de Versailles ne retient donc aucune faute caractérisée de la Banque DELUBAC et ne dit rien de plus que la banque « aurait dû soit refuser les cessions de créances soit exiger un cautionnement garantissant le paiement des sous-traitants, » ce que la banque écrit elle-même ; Sur ce, le tribunal Règles de droit applicables Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ». Aux termes de l'article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ; Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal relève qu'en la circonstance : * La société QBE EUROPE invoque essentiellement le fait que la Cour d'appel n'a pas qualifié dans son arrêt la « faute professionnelle » alléguée par la BANQUE DELUBAC pour en déduire qu'il n'y en aurait donc pas alors que la question du présent litige est de savoir si, au seul regard des disposions de la police souscrite, ce qu'a fait la BANQUE DELUBAC peut, ou non, être qualifié de « faute professionnelle », * La Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la question de la « faute professionnelle » de la BANQUE DELUBAC et, si elle l'avait fait, cela n'aurait pu l'être qu'au regard des termes et conditions de la police d'assurance litigieuse qui, en l'occurence, n'était pas l'objet du litige qui lui était soumis ; * La BANQUE DELUBAC s'accuse d'une « faute professionnelle » pour ne pas s'être assurée de l'existence des cautions de sous-traitance exigées par la loi de 1975, * Son erreur semblant plutôt être, au regard des circonstances du litige et des argumentations précédemment développées devant la Tribunal de commerce de Nanterre et devant la Cour d'appel de Versailles, d'avoir analysé l'opération litigieuse comme un simple escompte de créances Dailly sur la société IBM sans voir vu que l'intervention de son client s'inscrivait dans une chaine de sous-traitance, ce que le Tribunal de commerce de Nanterre et la Cour d'appel de Versailles ont, au demeurant, également, expressément jugé, et confirmé. S'agissant du caractère fautif de l'opération de financement litigieuse au regard des dispositions de la police souscrite qui seule importe en l'espèce, cette convention faisant seule la loi des parties, le tribunal relève que : * Les faits reprochés, qu'ils répondent aux qualificatifs évoqués de « fautes », d'« erreurs », ou de simple « omission » de la BANQUE DELUBAC : * Entrent bien « dans l'exercice des activités assurées » comme l'exige les dispositions de l'article III des Conditions particulières, précisées par les dispositions de la « Section 3 Définitions » des Conditions générales, aux titres de « opérations de banque »; * Et correspondent bien à ce que ces mêmes Conditions générales définissent comme « Fautes professionnelles » à l'article 18 de la même Section 3 qui définit celles-ci, de façon très large comme « Toute erreur de fait ou de droit, Toute omission, tout manquement, tout oubli, toute négligence, toute inexactitude, toute violation des obligations législatives, réglementaires, ou statutaires, réelles ou prétendues comme telles, commises par l'assuré au cours des activités assurées » En conséquence, Le tribunal dira que la BANQUE DELUBAC justifie bien en l'espèce d'avoir commis « une faute professionnelle » au sens des dispositions de la Police d'assurance souscrite auprès de la société QBE EUROPE ; 2/ Sur le caractère indemnisable des « conséquences pécuniaires » dont la BANQUE DELUBAC peut se prévaloir Moyens des parties En demande la BANQUE DELUBAC explique que : * La Cour d'Appel a jugé que du fait de la violation des dispositions de la Loi du 31 décembre 1975, la Banque DELUBAC était tenue de régler les sommes susvisées à la société IBM FRANCE et cette sanction relève bien des « conséquences pécuniaires » telles que définies par la police d'assurance ; * L'opposition entre « action en restitution » et « action en responsabilité » est infondée et les jurisprudences invoquées par par QBE EUROPE sont non probantes ; * L'argumentation selon laquelle la sanction prononcée à l'encontre de la BANQUE DELUBAC est une « action en restitution » et non pas une « action en responsabilité » et que la Cour d'Appel aurait « condamné la BANQUE DELUBAC non pas sur le fondement de la responsabilité mais à une obligation de restitution » est particulièrement mal fondée car ni les Conditions Générales, ni les Conditions Particulières de la Police d'assurance, n'indiquent que la garantie souscrite ne s'appliquerait qu'à des « réclamations » fondées expressément sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382), * En l'espèce, la BANQUE DELUBAC a été condamnée par arrêt du 14 novembre 2024 à verser des sommes au profit de la Société IBM FRANCE au titre des doublepaiements auxquels elle n'aurait pas été exposée si les dispositions de l'article 13-1 de la loi de 1975 avaient été respectées ; * Le fait que cette condamnation de la BANQUE DELUBAC soit intervenue sur le fondement d'une « action en restitution » est sans incidence, la société QBE EUROPE étant tenue de garantir toutes « les conséquences pécuniaires » résultant de la réclamation de la Société IBM FRANCE ; * in fine, aux termes du dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2024, la BANQUE DELUBAC, assurée de la Société QBE EUROPE, est « condamnée » à payer la somme en principal de 1.795.069,84 € outre les intérêts, la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens, * l'exigence d'une « dette de responsabilité » et ajoute aux conditions de la garantie qui exige qu'il s'agisse uniquement des conséquences pécuniaires doivent être la suite d'une « réclamation fondée sur une faute professionnelle, mettant en cause la responsabilité civile professionnelle d'un assuré » ; * C'est donc uniquement la réclamation qui doit mettre en cause la responsabilité civile, et non la décision de condamnation, ou la transaction ou sentence arbitrale ; * Les clauses d'exclusion de garantie sont mentionnées en pages 11 à 13 des Conditions Générales (pièce 14/2) ; or, force est de constater qu'aucune exclusion ne concerne une action en restitution. En défense, la société QBE EUROPE répond que : La section 1 article 1.1 de la police prévoit que QBE est garanti des « conséquences pécuniaires résultant de toute réclamation introduite par un tiers et fondée sur une faute professionnelle (…) mettant en cause la responsabilité professionnelle d'un assuré » ; les « conséquences pécuniaires » sont définies par la section 3 définition 10 de la police comme « toute somme à caractère indemnitaire notamment les dommages et intérêts que l'assuré est tenu de payer à raison d'une décisions d'une juridiction civile (…) suite à toute réclamation introduite à son encontre » ; * Il se déduit des dispositions de la Section 3 de la police souscrite qu'en l'absence d'indemnisation d'un préjudice, il ne peut y avoir de dette de responsabilité civile et la garantie d'assurance de responsabilité civile n'est pas mobilisée comme cela est couramment sanctionné par les juridictions du fond dont la jurisprudence est versée au débat ; * En l'occurence, la banque DELUBAC n'est pas condamnée par la Cour d'appel sur le fondement d'une dette de responsabilité mais d'une obligation de restitution qui n'a aucun caractère indemnitaire, * Aucune exclusion de garantie visant cette hypothèse n'est nécessaire comme l'affirme la banque puisque le risque concerné n'est pas dans le champ de la garantie d'assurance souscrite qui est, par nature et définition, une garantie d'assurance de responsabilité civile, la restitution n'ayant aucun caractère indemnitaire, * En effet, restituer n'est pas réparer ; la réparation se fait par des dommage et intérêts égaux au préjudice allégué qui en l'espèce est inexistant le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé ; * Restitution et réparation sont deux conséquences juridiques indépendantes l'une de l'autre en ce qu'elles résultent de situations juridiques différentes ; la restitution n'indemnise ainsi aucun préjudice ce qui est logique puisque la Cour d'appel n'a retenu aucune faute à l'encontre de la banque. Sur ce Le tribunal relève que l'objet de la garantie tel que défini par la Section 1 des Conditions générales de la police souscrite par la BANQUE DELUBAC auprès de QBE EUROPE est la prise en charge des « conséquences pécuniaires résultant de toute réclamation introduite par un tiers et fondée sur une faute professionnelles commise dans le cadre exclusif des activités assurées, mettant en cause la responsabilité civile professionnelle d'un assuré si cette réclamation est introduite au cours de la période d'assurance ou, le cas échéant de la période subséquente » ; Le tribunal relève encore que les Conditions générales de la police définissent les « Conséquences financières » indemnisable comme « Toute somme à caractère indemnitaire notamment les dommages et intérêts que l'assuré est tenu de payer en raison d'une décision d'une juridiction civile, administrative ou répressive, d'une sentence arbitrale, d'une transaction passée avec le consentement écrit préalable de QBE, suite à toute réclamation introduite à son encontre pendant la période d'assurance ou la période subséquente. », Le tribunal déduit de ce qui précède que, contractuellement, les « conséquences pécuniaires » d'une faute professionnelle que la BANQUE DELUBAC voudrait voir prises en charge par QBE EUROPE doivent avoir un « caractère indemnitaire » et qu'en cas de refus de QBE de donner son consentement pour sa prise en charge, il convient de s'en tenir à la décision d'une juridiction civile, administrative ou répressive, ou d'une sentence arbitrale ; Le tribunal relève que la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 14 novembre 2024 a rappelé que la Société IBM FRANCE :« se présentant comme créancière subrogée des prestataires de rang 2, elle sollicite la restitution par la BANQUE DELUBAC de la somme de 1.795.069,84 €, fondée sur le non-respect par la BANQUE DELUBAC et de la Société PSIS, des dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance pour ne pas avoir mis en place une garantie financière en faveur des sous-traitants préalablement à la cession des créances de la Société PSIS en Dailly (article 13-1 de la loi de 1975). Ce manquement ouvre un droit à restitution au bénéfice des sous-traitants dont elle peut s'emparer en qualité de créancière subrogée dans la limite des doubles paiements qu'elle a supportés » ; que dans les motifs de sa décision, la Cour d'appel de VERSAILLES a justifié sa décision de condamnation de la BANQUE DELUBAC a restituer les fonds reçus de la société IBM par le fait que : « la sanction de l'absence de cautionnement n'est pas la nullité de la cession de créance mais l'inopposabilité de la cession au sous-traitant. Il s'en déduit que les créances cédées sont inopposables à la Société IBM FRANCE subrogé dans les droits des sous-traitants de rang 2 ». Le tribunal relève, qu'ainsi, le débat entre les parties se concentre essentiellement sur la distinction qu'il y aurait à faire entre : * la réparation d'un préjudice qui ne viserait qu'à compenser un dommage causé à une personne par le versement de dommages et intérêts calculés en fonction de l'ampleur du préjudice au titre de la responsabilité civile délictuelle de l'assuré, * et la restitution de fonds qui ne consisterait qu'à un retour de sommes d'argent ou d'un bien à la personne qui en était propriétaire sans viser à la compenser un préjudice réellement subi et avec pour seul objectif de rétablir la situation antérieure au paiement indu. Le tribunal relève, néanmoins, que : * La réparation d'un dommage et restitution d'un indu ne sont pas exclusifs l'une de l'autre et que les dispositions de la police souscrite ne restreignent pas le droit à réparation de la BANQUE DELUBAC aux seuls dommages et intérêts qui pourraient être alloués en couverture d'une perte financière ; * La restitution de l'indu et la réparation d'un dommage peuvent ainsi se cumuler pour autant que cette restitution de l'indu se traduise bien, d'une part, par une perte financière et, d'autre part, n'aboutisse pas à une double indemnisation du même dommage, * La police souscrite ne pose pas comme condition de sa mise en oeuvre que le dommage dont il est demandé la réparation ne puisse être que la conséquence d'un dommage causé à un tiers, * La conséquence de le « faute professionnelle » de la BANQUE DELUBAC a nécessairement fait l'objet du passage d'une provision comptable dans les comptes sociaux de la banque et va bien être, ensuite, le passage dans son « Compte de profits et pertes » d'une perte définitive du montant de la somme restituée à IBM ; Le tribunal déduit donc de ce qui précède que le montant de l'indemnisation demandée par la BANQUE DELUBAC revêt incontestablement un « caractère indemnitaire » des « conséquences pécuniaires » de la « faute professionnelle », telle que définie par la police souscrite ; Le tribunal retient, enfin, que la société QBE fait valoir à titre subsidiaire l'existence d'un plafond contractuel de garantie de 30.000.000 euros et d'une franchise contractuelle de 100.000 euros que la BANQUE DELUBAC ne conteste pas ; En conséquence, le tribunal, * Condamnera QBE EUROPE à payer à la BANQUE DELUBAC la somme 1 955 149,60 euros (2 055 149,60 - 100 000) 3/ Sur « les frais de défense » En demande, la BANQUE DELUBAC fait valoir que : Conformément aux dispositions de la police d'assurance, la Société QBE EUROPE se doit de rembourser à titre provisionnel à la BANQUE DELUBAC les frais de défense qu'elle a déjà exposés, PAGE 14 * Pour la seule période de janvier 2021 à juin 2024, elle a dû régler des frais d'Avocat et de consultation auprès du Professeur de droit [N] d'un montant total de 97.864 € HT, dont plus de la moitié peut être affectée aux besoins de sa défense dans le cadre de la demande de condamnation formulée contre elle par la Société IBM FRANCE au titre de la prétendue créance de restitution, * La BANQUE DELUBAC a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 14 novembre 2024, ce qui entraine des frais complémentaires de 14.000 € HT. * Le tribunal relève qu'aux termes des Conditions Générales de la Police, il est en effet prévu en Section 1 « Objet de la garantie » à l'article 1.2 à propos de « Prise en charge des frais de défense » (pièce n°12/2 page 2) : « QBE prendra en charge ou remboursera les frais de défense civile (judiciaire, amiable ou arbitrale) engagés par les assurés et résultant de toute réclamation introduite à leur encontre par un tiers et fondée sur une faute professionnelle commise dans le cadre des activités assurées, mettant en cause leur responsabilité civile personnelle introduite au cours de la période d'assurance ou, le cas échéant, de la période subséquente. » Le tribunal retient, néanmoins, que l'instance relative à l'action engagée à l'encontre de la société IBM FRANCE par PS Info System et la présente relative à la mobilisation de la police d'assurance souscrite par la société BANQUE DELUBAC auprès de la société QBC EUROPE sont indépendantes l'une de l'autre ; que la première instance n'avait pas pour objet la question du caractère mobilisable de la police souscrite qui est l'objet de la présente instance ; que la consultation juridique dont il demandé la prise en charge dans la présente instance pour l'essentiel, sur les points de droit relatifs à la procédure engagée à l'encontre d'IBM dans laquelle la BANQUE DELUBAC est intervenue volontairement en demande ; qu'au demeurant, la présente instance instance aurait pu être engagée hors de la précédente et que la banque n'y est pas en défense, mais en demande ; Le tribunal, * Relevant que pour la présente instance la société BANQUE DELUBAC se verra reconnaître l'allocation d'un article 700 pour la couverture de ses frais de justice ; que la banque ne justifie pas de « frais de défense » excédant ce montant, * Déboutera la société BANQUE DELUBAC de sa demande au titre des « frais de défense ». Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la BANQUE DELUBAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal, Condamnera la société QBE EUROPE à payer à la société BANQUE DELUBAC la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens de l'instance La société QBE EUROPE succombant, les dépens de l'instance seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit non prescrite et recevable l'action de la Société BANQUE DELUBAC & CIE, * Condamne la SA de droit Belge QBE EUROPE à payer à la société BANQUE DELUBAC la somme 1 955 149,60 euros ; * Déboute la société BANQUE DELUBAC de demande de « frais de défense » ; * Déboute les parties de leurs prétentions autres ou plus amples au présent dispositif ; * Condamne la SA de droit Belge QBE EUROPE à payer à la société BANQUE DELUBAC la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SA de droit Belge QBE EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la formation collégiale composée de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d13609cdc6046d471b3792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA