Trib. de CommerceChambre 2-4 spéciale
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 spéciale — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d14ad1cdc6046d471dd6b8
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 183 353 593 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 SPECIALE JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2024062025 P.C. : P202302454 L'ASSOCIATION CENTRE SANTE [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]. PLAN DE REDRESSEMENT * Mme [A] [L], [Adresse 3], représentant légal, absente, représentée par Me Enis M'Rabet, avocat (R076) et Me Laurent Azoulay, avocat (P07), présents. M. [K] [T], [Adresse 4], directeur général, présent. * Mme [D] [Y], [Adresse 5], responsable des opérations SANTE GROUP, présente. * Mme [U] [Z], C/o ASSOCIATION CENTRE SANTE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2], représentante des salariés, absente. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W] [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. * SAS Saulnier-[C] et associés en la personne de Me [M] [C], [Adresse 7], mandataire judiciaire, absent. * SAS SAMSIC II, [Adresse 8], contrôleur, absente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l'ASSOCIATION CENTRE SANTE [Localité 1] [Adresse 1], sise [Adresse 2]. Sur ordonnance de délocalisation rendue par le premier président de la Cour de cassation le du 4 août 2023, la procédure de redressement judiciaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, en application des articles L.662-2 et R662-7 du code de commerce. Le Tribunal des activités économiques par un jugement du 13 septembre 2023 a désigné * Monsieur David RICHIER en qualité de Juge Commissaire ; Et a maintenu : * La SELARLU ASCAGNE AJ, en la personne de Maître [G] [W], en qualité d'Administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; * La SAS SAULNIER-[C] ET ASSOCIES, en la personne de Maître [M] [C], en qualité de Mandataire judiciaire ; * Maître [I] [H] en qualité de Commissaire de justice. La période d'observation a été renouvelée par jugement du 25 janvier 2024 jusqu'au 13 juillet 2024. Le projet de plan de redressement de l'association a été déposé le 10 septembre 2024, puis circularisé auprès des créanciers, puis examiné en audiences par le Tribunal les 4 Décembre 2024, 14 Janvier, 27 Février, 6 Mars, 11 Mars et 1 er Avril 2025. Le Tribunal a par ailleurs été saisi d'une requête en conversion en liquidation judiciaire à l'initiative du Ministère Public en date du 8 Janvier 2025 qui a fait l'objet d'un examen conjoint. MOYENS Il ressort : A) Du rapport de l'administrateur judiciaire, que : […] L'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE [Localité 1] [Adresse 1] exploite un centre de santé situé à [Localité 1]. Ce centre a été créé en 2019 et a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 689 K€, laissant un résultat d'exploitation négatif de -728 K€. Pour l'exercice 2023, l'association avait constitué une dette de l'ordre de 1,5 M€ vis-à-vis de la société SANTE GROUP et d'autres associations ainsi qu'un passif vis-à-vis de créanciers tiers essentiellement publics. Ce passif tiers additionné au passif de la société SANTE GROUP a contraint l'association à demander sa mise en redressement judiciaire. Il est rappelé que l'association utilise pour ses équipements et sa gestion administrative les services de la société SANTE GROUP qui lui sont facturés de manière exclusive sur la base de contrats signés par les parties. En outre la société SANTE GROUP lui sous loue des locaux dont elle est elle-même preneuse. L'association conserve à sa charge ses salariés et praticiens et assume les dépenses nécessaires à son exploitation courante. Performances de l'association : Fin 2024, le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'association a progressé de +59% par rapport à l'année 2023. Il s'établit à 1 M€ mais laisse un résultat encore négatif de -601 K€. L'activité permet à l'association de couvrir ses charges directes (consommables, ses salaires et charges de praticien, ses autres charges d'exploitation) mais pas ses loyers et les redevances de gestion refacturées par la société SANTE GROUP. Compte tenu de l'amélioration de son chiffre d'affaires, il a été élaboré un projet de plan de redressement qui se présente sous la forme suivante. Prévisionnel du plan : L'association anticipe une croissance de son volume d'activité de +136 % en 10 ans, passant de 1,6 M€ en 2024 à 3,7 M€ en 2034, dont +73 % dès 2025. Les ratios d'activité présentés (marge sur consommables, revenus des praticiens, frais fixes) sont stables et l'association enregistre ainsi un excédent brut d'exploitation positif qui progresse chaque année pour atteindre 126 K€ en 2034. Au total, en année 10, le total cumulé d'EBITDA s'élèvera à 1,1 M€. Les propositions d'apurement sont les suivantes : 1. Créance super privilégiée Echéancier de règlement sur 6 mois à compter de l'adoption du plan de redressement accordé par l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST. 2. Créances < 500 euros Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l'adoption du plan. 3. Créances provisionnelles Dispense de constituer le dividende au titre des créances déclarées à titre provisionnel, tant que ces dernières ne sont pas confirmées. 4. Autres créances Paiement de 100 % des créances admises en 10 échéances après une année de franchise selon l'échéancier suivant. Echéances de remboursement (date d'anniversaire)% 1ère échéance 5% 2ème échéance 5% 3ème échéance 5% 4ème échéance 10% 5ème échéance 10% 6ème échéance 10% 7ème échéance 10% 8ème échéance 15% 9ème échéance 15% 10ème échéance 15% TOTAL 100% L'association devra s'acquitter aux termes de son plan : * D'un passif tiers de l'ordre de 363 K€ * D'un passif contracté vis-à-vis des sociétés commerciales du groupe et des autres associations du groupe pour un montant de 1,5 M€. Le total du passif à rembourser s'élève à 1,8 M€ sur les 10 années du plan, ce qui représente 87% de la capacité d'autofinancement prévisionnelle. En outre, si la société SANTE GROUP renonce à recouvrer ses propres créances sur l'association dans le cadre du plan, l'exécution de son plan pourrait même être facilitée à hauteur de 1,4 M€, toujours sur la durée du plan. Il convient de rappeler l'existence d'un passif provisionnel contesté devant les organes de la procédure déclaré provisoirement pour 820 K€. Ce passif est intégré dans le passif à rembourser mais n'est pas compté dans la répartition des dividendes telle que définie cidessus. En cas d'admission, le commissaire à l'exécution du plan proposera au Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, sauf retour à meilleure fortune. B) Du rapport du mandataire judiciaire, que : Le passif a été vérifié et déposé. Nature Somme A titre super privilégié 6 487,96 A titre privilégié 146 287,08 A titre chirographaire 1 669 377,24 soit 1 833 535,93 € admis Dont à échoir 11 383,65 Contesté 44 613,11 Provisionnel 820 880,00 Rejets 374 433,66 Total (44 créances) 3 073 462,70 pour un montant déclaré de 3 073 462,70 € Le passif non définitif se compose des créances provisionnelles déclarées par le Trésor Public pour un total de 820 880 €. S'agissant de la créance provisionnelle du Trésor Public, il convient de préciser qu'à l'occasion de la période d'observation, l'administration fiscale a déclenché des contrôles de comptabilité à l'égard des différentes entités du « groupe ». Dans ce cadre, la déclaration de créance provisionnelle du Trésor Public a été régularisée. Il est également précisé que dans le passif admis, nous avons des créances « groupe » pour une somme globale de 1 506 029,58 €. Les propositions d'apurement du passif ont été adressées aux créanciers. L'état des réponses se présente comme suit : Aucun créancier ne s'est déclaré défavorable au projet de plan. C) Des observations recueillies en chambre du conseil aux audiences du 6 mars 2025, du 11 mars 2025 et du 1 er avril 2025, que : * Madame [A] [L] confirme son intention de tout mettre en œuvre pour assurer le redressement de l'association, et indique sur demande de Maître [G] [W], administrateur judiciaire : * Qu'elle avait résilié les délégations de pouvoir qu'elle avait consenties précédemment à certains salariés clés de SANTE GROUP et qu'elle reprendrait le plein exercice de ses pouvoirs ; Et Qu'elle allait lancer une campagne de recrutement de nouveaux adhérents à l'association, notamment pour y intégrer les praticiens qui sont les plus légitimes à participer à la vie de l'association ; Par ailleurs SANTE GROUP a confirmé que son retrait comme membre d'honneur de l'association était en cours, Enfin, Madame [A] [L] et Monsieur [S] [R] se sont engagés sur le principe d'une extension de la mission du Commissaire aux comptes de la société SANTE GROUP afin que ce dernier puisse attester de la conformité des facturations qui seront pratiquées, au regard des conventions de prestations de services régularisées entre les associations et SANTE GROUP ou toute autre entité de l'actionnariat de SANTE GROUP, et ont confirmé que les associations s'engagent à ne pas contracter de nouvelles conventions avec d'autres sociétés commerciales, pour des prestations susceptibles de faire doublon avec celles déjà dispensées par SANTE GROUP. Enfin, au cours de l'audience, l'actionnaire a apporté une garantie supplémentaire au bénéfice de SANTE GROUP de plus de 2 M€, pour permettre le financement du plan de la société SANTE GROUP, et dans ce cadre, il est renvoyé au jugement de SANTE GROUP pour le détail du montant et du mécanisme de mise en jeu de cette garantie. * Maître [M] [C], mandataire judiciaire, émet un avis défavorable, * Le contrôleur SAMSIC 2, a émis un avis défavorable, M. RICHIER, juge commissaire, a émis un avis favorable. * Mme LOUHIBI Fouzia, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a indiqué que : * considérant le retrait de SANTE GROUP comme membre d'honneur des associations et la mise en conformité des associations et par conséquent de SANTE GROUP, avec les prescriptions de la loi Khattabi ; * considérant que ni Monsieur [S] [R] ni les membres de sa famille ne sont mis en examen et que la procédure pénale qui a été précédemment évoquée cible en réalité d'autres personnes; * considérant que les griefs au titre de cette procédure pénale, sont localisés sur les incidents survenus à l'époque au niveau du seul centre d'[Localité 1] ; * considérant l'apport d'un million d'euros et la garantie complémentaire octroyée par l'actionnaire à la société SANTE GROUP ; * considérant les agréments reçus de l'autorité régionale de santé, dont certains encore récemment, ainsi que la dimension de santé publique du groupe et le soutien exprimé par les salariés ; * Le Ministère Public se déclare en définitive favorable à la solution de redressement proposée. SUR CE, Vu les articles L. 631-19, et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code du Commerce, Attendu que la loi s'attache au maintien de l'activité, à la préservation de l'emploi et au remboursement des créanciers, Attendu que seule l'adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l'activité et le remboursement total des créanciers, Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise, Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'adoption du plan, Attendu que la présidente de l'association s'est engagée au respect des impératifs et restrictions posées par la loi KHATTABI, et que SANTE GROUP a confirmé son retrait de ses fonctions de membre d'honneur qui jusqu'à présent lui conférait de facto un pouvoir de contrôle, Attendu que la dirigeante ou tout autre mandataire social de l'association s'est engagée au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement, Attendu que les salariés ont émis un avis favorable et se sont prononcés en faveur de l'adoption du plan, Attendu la dimension de santé publique, Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de l'ASSOCIATION CENTRE DE SANTE [Localité 1] [Adresse 1], sise [Adresse 2], Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l'adoption du plan, conformément à l'article L. 626-20 et R 626-34 du Code du Commerce * Règlement des créances super privilégiées, selon accord du créancier en 6 échéances mensuelles, la première intervenant à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan * Règlement de 100 % du montant des autres créances admises en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes Echéances de remboursement% 1 ère échéance 5 % 2 ème échéance 5 % 3 ème échéance 5 % 4 ème échéance 10 % 5 ème échéance 10 % 6 ème échéance 10 % 7 ème échéance 10 % 8 ème échéance 15 % 9 ème échéance 15 % 10 ème échéance 15 % TOTAL 100 % Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code du Commerce, Dit que la première échéance du plan sera payée à la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, Ordonne l'inaliénabilité des actifs permettant l'exploitation effective du centre de santé pendant toute la durée du plan selon l'article L. 626-14 du Code du Commerce Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R 626-25 du Code du Commerce Désigne la dirigeante de l'association, ou tout autre mandataire social comme tenue d'exécuter le plan, Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W], [Adresse 6], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal des activités économiques un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan, conformément à l'article R626-43 du Code du Commerce, Dit que l'Association transmettra au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée des comptes sociaux ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes qui devra attester de la conformité des conditions et des modalités contractuelles des conventions de prestations de services entre les associations et SANTE GROUPE ou tout autre entité de l'actionnariat de SANTE GROUP et de leur exécution Dit que le Commissaire à l'exécution du plan pourra, le cas échéant, solliciter une aide additionnelle de la part de SANTE GROUP, si l'association en présentait le besoin pour faire face au paiement de son dividende, et devra donc coordonner son action avec le Commissaire à l'exécution du plan de la société SANTE GROUP bénéficiaire de la garantie de l'actionnaire à cette fin, Dispense l'association de constituer le dividende au titre des créances déclarées à titre provisionnel, tant que ces dernières ne sont pas définitivement admises, Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [W] en qualité d'Administrateur Judiciaire, Maintient la SAS SAULNIER-[C] ET ASSOCIES en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 7], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission, Maintient Monsieur David Richier, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission, Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à audience de la chambre du conseil du 1 er avril 2025, où siégeaient M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4 spéciale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d14ad1cdc6046d471dd6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA