Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d15224cdc6046d4720c7e7
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 8 156 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 03/07/2025 CHAMBRE 1-14 RG : 2024062528 ENTRE : La SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE CURAGE/ [L] (HYGIENE IMMOBILIERE) exploitée sous le sigle EFCV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 442314472 Partie demanderesse : comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, représentée par Me Btissam DAFIA, avocat (toque C2392) ET : 1) SASU EUROGEM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 402822019 Partie défenderesse : assistée du CABINET [D] [Localité 1] représentée par Me [N] [D] et comparant par la AARPI [Localité 2] AVOCATS, représentée par Me Virginie TREHET, avocat (toque J119) 2) SAS CHANEL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542052766 Partie défenderesse : représentée par Me Dominique DEDIEU et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat (toque R231) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance en date 12 septembre 2024, la société La SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE CURAGE/ [L] (HYGIENE IMMOBILIERE) exploitée sous le sigle EFCV assigne la société SASU EUROGEM. La SARL ENTREPRISE FRANCAISE DE CURAGE/ [L] (HYGIENE IMMOBILIERE) exploitée sous le sigle EFCV déclare se désister de son instance et de son action. La SASU EUROGEM ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 03 juillet 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d15224cdc6046d4720c7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA