Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d1589ecdc6046d4721406b
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024063518 17/10/2024 ENTRE : SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Castres n° B 902 652 148 Partie demanderesse : assistée de la SELARL DECKER - Me Aurélie LESTRADE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2] et comparant par la SELARL DAFIA & SEIZOVA, Me Alexandra SEIZOVA, Avocat (C2392). ET : M. [U] [K] [I], domicilié [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4] [Localité 2] Partie défenderesse : assistée de Me Jean HAMET, Avocat (P0254) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240). APRES EN AVOIR DELIBERE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 02/10/2024, signifié à la personne de M. [U] [K] [I], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES demande au tribunal de : * Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 411-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, * Déclarer la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner M. [U] [K] [I] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 15.018.87 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ; * Condamner M. [U] [K] [I] à payer à la Société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 05 juin 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. Le conseil de la SAS OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES dépose des conclusions, demandant au tribunal de : Vu les articles 1528 et suivants : * HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties le 4 juin 2025 dont un exemplaire signé par les deux Parties a été communiqué par la SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES ; * JUGER que l'accord transactionnel du 4 juin 2025 accord aura entre les Parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. * LAISSER à chacune des parties ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. Le conseil de M. [U] [K] [I] dépose des conclusions, demandant au tribunal de : Vu les articles 1528 et suivants : * VOIR HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties au titre duquel notamment : * LAISSER à chacune des parties ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. * PRONONCER l'homologation de l'accord de sorte que le présent accord aura entre les Parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sur ce, Attendu que le protocole d'accord transactionnel conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, Le tribunal homologuera l'accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d'accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 2 ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, Par ces motifs Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 et suivants du code civil et signé le 04/06/2025 par voie électronique, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 2. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 05 juin 2025 où siégeaient : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l'audience, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d1589ecdc6046d4721406b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA