Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d16068cdc6046d4721c113
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 86 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024064394 ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119) ET : SARL COGEST 64, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 804036655 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée XFS) est spécialisée dans le financement. Par contrat en date du 20 juin 2019, XFS conclut avec la SARL COGEST 64 un contrat de location-maintenance pour copieur d'une valeur de 8.320,67 € TTC. Ce contrat de location est conclu pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 429 € HT, soit 514,80 € TTC, du 1 er novembre 2019 au 31 janvier 2025. A compter de novembre 2023, XFS constate que COGEST cesse de régler ses loyers. C'est pourquoi XFS met en demeure COGEST par courrier RAR du 14 décembre 2023, de lui régler les loyers impayés sous huitaine, et lui rappelant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit. COGEST ne défère pas à cette mise en demeure, et XFS décide de faire valoir ses droits en justice. Ainsi se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 2 octobre 2024, non remis à personne mais en vertu de l'article 658 du CPC, et au domicile certain du destinataire, Ia SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SARL COGEST 64 et expose ses prétentions et demandes au tribunal : Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, * Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 avril 2024 ; * Condamner la société COGEST 64 à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 1.029,60 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce ; * 1.544,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * 128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée : * Condamner la société COGEST 64 à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner à la société COGEST 64 de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat ; Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué ; * Condamner la société COGEST 64 à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamner la société COGEST 64 aux dépens. La SARL COGEST 64 ne dépose aucune conclusion, mais adresse un courrier au conseil de XFS daté du 20 janvier 2025. Dans son courrier, COGEST explique avoir dû céder en urgence son cabinet d'expertise comptable pour des raisons de santé. COGEST 64 ne s'est pas constituée, et les demandes de XFS font l'objet du dépôt d'écritures qui correspond à ce qui a été formulé dans l'assignation. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, en date du 27 mai 2025, à laquelle le défendeur est régulièrement convoqué, ce dernier n'est pas présent, ni représenté et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc sur le fondement du dossier du demandeur en application de l'article 472 du CPC. Lors de cette audience, le conseil de XFS produit un courrier de COGEST 64, daté du 20 janvier 2025, reconnaissant sa dette et demandant des délais de paiement. Après avoir entendu le demandeur seul présent à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, clos les débats et annonce que le jugement mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par XFS, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES expose que : * COGEST ayant cessé de régler ses loyers XFS réclame que le tribunal constate la résiliation de plein droit dudit contrat de location à effet du 30 avril 2024, au titre de l'article RESILIATION RES 01 dudit contrat ; A titre subsidiaire, au cas où le tribunal refuserait de constater la résiliation, XFS réclame que le tribunal prononce la résiliation judiciaire dudit contrat à effet du 30 avril 2023, ou à la date de l'assignation aux torts de COGEST, au titre des articles 1224 et 1227 du code civil ; A la date de la résiliation le 30 avril 2024, XFS réclame la somme de 1.029,60 € TTC correspondant à deux loyers non réglés, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. XFS réclame également 80 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l'article L441-10 du code de commerce ; * Au titre de l'indemnité de résiliation XFS réclame à COGEST la somme de 1.544,40 € TTC pour les 3 loyers restant à échoir (429 € HT X 3 = 1.287 € HT, soit 1.544,40 € TTC), et la pénalité de 10%, soit 128 €, calculée sur le montant HT de l'indemnité, majorées des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; * XFS réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois. La SARL COGEST 64 ne conclut pas, mais dans son courrier adressé au conseil de XFS en date du 20 janvier 2025, COGEST explique avoir dû céder en urgence son cabinet d'expertise comptable en juin 2022, pour des raisons de santé, à la société AUPA EXPERTS, qui a finalement résilié le contrat avec XFS. Concernant les sommes réclamées par XFS, COGEST « propose de régler l'arriéré de loyer à hauteur de 1.029,60 € et l'indemnité de résiliation d'un montant de 2.544,40 €… en 5 mensualités de 514,80 €. » LA MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'action de XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de COGEST 64 : * Attendu que le défendeur est absent, mais que la signification de l'assignation a été effectuée conformément aux dispositions du code de procédure civile; que le défendeur n'a pas conclu et n'a été présent ou représenté à aucune audience; que dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; * Attendu que COGEST 64 a été régulièrement assignée et convoquée à son siège social, tel qu'il apparaît dans « l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises » en date du 15 mai 2025, sous le numéro 804036655 ; que ledit extrait fait apparaître que COGEST 64 exerce la profession d'expert-comptable, et qu'elle a cessé son activité le 15 mai 2024 ; que la demande de XFS porte sur le paiement de sommes d'argent entre sociétés et n'est pas de nature contraire à l'ordre public ; que cette demande concerne un litige entre commerçants qui ont signé un contrat de location, dont les conditions générales annexées au Bon de commande, daté du 20 aout 2019, prévoient une clause attributive de juridiction, désignant la compétence du « …tribunal de Paris [qui] sera seul compétent… »; * En conséquence, le tribunal se déclare compétent, et constate que XFS est recevable dans son action à l'encontre de COGEST 64 ; Sur la demande de XFS de condamner la société COGEST 64 à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.029,60 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, et ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement : Attendu que XFS produit un « Bon de commande », faisant référence à un contrat n°82992 - et des conditions générales de location - signé par COGEST 64 « Expertise comptable » le 20 aout 2019 et par XFS, d'une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer mensuel de 429 € HT, ainsi qu'un échéancier non daté à entête de XEROX ; que le « procès-verbal de mise en route d'équipement », établi sur papier à entête XEROX, daté du 09/08/2019 est signé par COGEST 64 et le fournisseur BUREAUTEAM 64 concessionnaire XEROX, étranger à la cause ; que ledit contrat de location fait l'objet d'une facture datée du 12/08/2019, adressée par BUREAUTEAM 64 à XFS, d'un montant de 8.320,67 € TTC ; qu'après avoir réglé ses échéances jusqu'en juillet 2023, COGEST a cessé de payer ses loyers à compter d'octobre 2023 ; que par courrier RAR en date du 14 décembre 2023, XFS met en demeure COGEST de lui régler - dans les huit jours de la première présentation de ce courrier, la somme de 514,80 € TTC au titre d'une facture échue, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit en application des conditions générales de location - ; que l'AR produit indique que ledit courrier a été reçu le 16/12 ; que toutefois COGEST ne règle pas la somme réclamée par XFS ; * Dans ces conditions, à la demande de XFS, le tribunal constatera que ledit contrat de location est résilié « de plein droit » à effet du 30 avril 2024, au titre de l'article RES 01 des conditions générales dudit contrat ; * Attendu que XFS réclame les arriérés de loyers, objets des deux échéances d'octobre 2023 et de janvier 2024, correspondant aux 2 factures de 514,80 € TTC chacune, produites par XFS, et au titre de l'échéancier ; que dans ces conditions la somme de 1.029,60 € TTC (514,80 X 2) réclamée par XFS à COGEST est certaine, liquide et exigible ; * En conséquence, le tribunal condamnera COGEST à régler la somme de 1.029,60 € TTC à XFS au titre de l'arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement ; Sur la demande de XFS de condamner la société COGEST 64 à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme 1.544,40 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 128 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement : * Attendu qu'en vertu de l'article RES des conditions générales dudit contrat de location, intitulé « RESILIATION », en cas de résiliation du contrat avant son échéance le locataire devra verser au loueur un dédit correspondant aux échéances restant dues, augmenté d'une pénalité de 10% du montant du dédit ; * Attendu qu'au titre des loyers à échoir, XFS réclame la somme de 1.544,40 € TTC pour les 3 loyers restants à échoir (514,80 € X 3 = 1.544,40 €), ainsi qu'une pénalité de 10%, sur le montant HT des loyers à échoir (429 € X 3 = 1.287 € HT), soit la somme de 128 € ; que XFS réclame également que ces sommes soient majorées des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ; que le tribunal considère que les sommes réclamées par XFS au titre des loyers à échoir et de la pénalité correspondante de 10% constituent une clause pénale ; que ce point a été abordé à l'audience ; et que le tribunal décide de réduire de 50%, c'est-à-dire à la somme de 836,20 € (1.672,40 € X 50%) ; * En conséquence, le tribunal condamnera COGEST à régler à XFS la somme de 836,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de délai de règlement par COGEST 64 ; Attendu que dans son courrier du 20 janvier 2025, COGEST sollicite des délais de paiement pour pouvoir étaler le paiement de sa dette ; que compte tenu des difficultés rencontrées par COGEST, et après avoir évoqué ce point à l'audience, le tribunal accordera à titre exceptionnel à COGEST la possibilité de s'acquitter de sa dette de 1.865,80 € (1.029,60 € + 836,20 €), par 4 versements mensuels respectivement de 466,45 €, dont le premier versement devra s'effectuer dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, et les autres le même jour des mois suivants, mais que faute pour COGEST de payer à la bonne date, une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, et la totalité des sommes restants dues sera alors immédiatement exigible de plein droit ; Sur la demande de LEASECOM de condamner la société COGEST 64 à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce : * Attendu que XFS réclame à COGEST 64 le paiement d'une indemnité forfaitaire de 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce ; que selon XFS cette somme tient compte des deux factures émises par XFS ; que toutefois le tribunal retiendra l'échéancier remis par XFS comme unique facture ; * En conséquence, le tribunal condamnera COGEST 64 à régler à XFS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant XFS pour le surplus réclamé ; Sur la demande de XFS d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil : * Attendu que XFS demande la capitalisation des intérêts, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur la restitution du matériel réclamée par XFS dans les 15 jours suivants la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois : * Attendu que l'article LOC 08 des conditions générales de location dudit contrat de location, intitulé « Restitution de l'Equipement en fin de contrat », prévoit la restitution de l'équipement au Loueur ; que XFS réclame que celle-ci soit effectuée sous astreinte de 50 € par jour de retard ; qu'en l'espèce, COGEST a cédé son cabinet d'expertise comptable en 2022 et aura, en vertu du présent jugement, réglé la quasi-totalité des échéances dudit contrat de location ; que dans ces conditions le tribunal ne fera pas droit à la demande de restitution du matériel réclamé, ni à l'astreinte réclamée par XFS ; * En conséquence, le tribunal déboutera XFS de sa demande de restitution dudit matériel, dans les 15 jours de la signification du jugement, et déboutera XFS de sa demande d'astreinte de 50 € par jour de retard ; Sur les dépens : * Attendu que COGEST succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : * Attendu que XFS ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera COGEST à lui payer la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant XFS pour le surplus réclamé ; Sur l'exécution provisoire : * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Se déclare compétent et constate que la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES est recevable dans son action à l'encontre de la SARL COGEST 64 ; * Constate que le contrat de location est résilié « de plein droit » à effet du 30 avril 2024, au titre de l'article RES 01 des conditions générales dudit contrat ; * Condamne la SARL COGEST 64 à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.029,60 € TTC au titre de l'arriéré de loyers, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement ; * Condamne la SARL COGEST 64 à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 836,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * Accorde à titre exceptionnel à la SARL COGEST 64 la possibilité de s'acquitter de sa dette de 1.865,80 € (1.029,60 € + 836,20 €), par 4 versements mensuels respectivement de 466,45 €, dont le premier versement devra s'effectuer dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et les autres le même jour des mois suivants ; mais que faute pour la SARL COGEST 64 de payer à la bonne date, une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, et la totalité des sommes restants dues sera alors immédiatement exigible de plein droit ; * Condamne la SARL COGEST 64 à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de restitution des matériels lui appartenant, dans les 15 jours de la signification du jugement, et déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande d'astreinte de 50 € par jour de retard ; * Condamne la SARL COGEST 64 aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la SARL COGEST 64 à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Déboute pour les autres demandes ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil. Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d16068cdc6046d4721c113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA