Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d164c5cdc6046d4722051f
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024064804 ENTRE : SAS GINGER, exerçant sous l'enseigne SUD EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 309 706 992 Partie demanderesse : assistée de Maître Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice et comparant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS HAYASTAN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 801 694 654 Partie défenderesse : assistée de la SELARL DUMONT-LATOUR, agissant par Maître Gilles DUMONT-LATOUR, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Éric FORESTIER, Avocat (R0197) et Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société Ginger a pour activité la création et la distribution de vêtement de prêt à porter sous la marque Sud Express. La société Hayastan exploite un point de vente à [Localité 1]. Elles ont conclu le 29 janvier 2020, un contrat d'affiliation pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 29 janvier 2025. Après divers échanges en 2023 relatifs à une cessation anticipée du contrat et une cession envisagée du droit au bail, Hayastan a par courrier AR du 10 juin 2024 résilié le contrat au motif de difficultés économiques. Par courrier AR du 2 juillet 2024, Ginger a informé Hayastan de son refus de la rupture anticipée du contrat. Par courrier AR du 6 juillet 2024 Hayastan a réitéré sa notification puis restitué à Ginger le stock de marchandises et le matériel informatique fourni. C'est ainsi que se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2024, délivré à personne habilitée, Ginger a assigné Hayastan devant le tribunal de commerce de Paris. Par cet acte, et à l'audience du 25 février 2025 Ginger demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de : Vu les articles 1103, 1231-3 et 1231-4 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la clause attributive de juridiction stipulée au sein du contrat d'affiliation conclu entre GINGER et HAYASTAN le 29 janvier 2020 est applicable ; * SE DECLARER compétent pour trancher le litige ; * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société HAYASTAN ; * DEBOUTER en conséquence HAYASTAN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; * RETENIR la responsabilité contractuelle d'HAYASTAN à l'égard de GINGER ; * CONDAMNER en conséquence HAYASTAN à verser à GINGER la somme de 105.000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice économique et commercial subi par GINGER ; * CONDAMNER en conséquence HAYASTAN à verser à GINGER la somme forfaitaire de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice d'image subi par GINGER ; * CONDAMNER HAYASTAN au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; * CONDAMNER HAYASTAN aux entiers dépens. Par ses conclusions sur l'incident à l'audience du 8 avril 2025, Hayastan demande au tribunal de : Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER que la clause d'attribution de juridiction ne présente pas de caractère suffisamment apparent au regard des exigences légales, * SE DECLARER incompétent, En conséquence, * RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Belfort à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d'audience, Si par impossible il n'est pas fait droit à la demande de la société HAYASTAN, * DIRE ET JUGER que la société HAYASTAN devra conclure au fond dans le délai imparti par le Tribunal de commerce de céans, En tout état de cause, * CONDAMNER la société GINGER à verser la somme de 5.000 euros à la société HAYASTAN au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société GINGER aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 8 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience sur l'incident du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025. A l'audience du 27 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties sur l'incident Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ginger soutient que : * les parties sont liées par un contrat d'affiliation qui en son article 32-5 attribue compétence aux tribunaux de Paris, * cette clause est dans la stricte application de l'article 48 du CPC apparente, distincte, et située immédiatement au-dessus de la signature d'Hayastan, * en application du contrat le tribunal des activités économiques de Paris est compétent. Hayastan fait valoir que : * la clause attributive de compétence du contrat n'est pas apparente et distincte (pas de caractères distincts, pas de titre, pas de présence au sommaire) et ne respecte donc pas les conditions de validité de l'article 48 du CPC, * le tribunal de Belfort, tribunal du lieu du défendeur (art 42 du CPC) est seul compétent. Sur ce, le tribunal, i. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, Hayastan soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Belfort. Le tribunal dira que l'exception d'incompétence est recevable. ii. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Hayastan soutient que la clause du contrat d'affiliation ne respecte pas les conditions posées par l'article 48 du CPC, que cette clause n'est ni apparente (pas de titre, pas de présence dans le sommaire du contrat) ni distincte (pas de caractères distincts). En l'espèce, le tribunal constate que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et que le contrat présente en son article 32 intitulé « Dispositions générales » un § 32-4 qui stipule « Le droit français est applicable au présent contrat » et un § 32-5 qui stipule : « Tout différend né entre les parties de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, de ses annexes et de ses avenants successifs, sera soumis aux juridictions de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. » Le tribunal constate également que ce dernier paragraphe, clairement distinct, précède immédiatement la signature des parties, et que positionné sur la dernière page du contrat il bénéficie non seulement de la signature d'Hayastan mais également de son paraphe, confirmant ainsi que le signataire en a bien pris connaissance. En conséquence, le tribunal dit valide la clause attributive de compétence du contrat d'affiliation du 29 janvier 2020 et se déclarera compétent territorialement. Sur le fond Le tribunal fera injonction aux parties de conclure au fond et renverra l'affaire à l'audience de mise en état. Sur les dépens et sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande d'exception d'incompétence de la SAS HAYASTAN recevable, * Se déclare territorialement compétent, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 9 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, * Fait injonction aux parties de conclure au fond, * Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la présente instance. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis. Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 48 du CPC apparentearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la préarticle 48 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d164c5cdc6046d4722051f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA