Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69d185fecdc6046d47245dce
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 92 078 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG 2024067537 09/01/2025 ENTRE : SA LA POSTE, dont le siège social est 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris - RCS B 356.000.000 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122) ET : SAS HACO, dont le siège social est 6, rue Jeanne d'Arc 45000 Orléans - RCS B 810.990.259 Partie défenderesse : comparant par Me Aymeric COUILLAUD, Avocat au barreau d'Orléans – 19 boulevard Alexandre Martin 45000 Orléans Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA LA POSTE nous demande de : Recevoir la société LA POSTE en son action et l'y déclarer bien fondée, Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme la somme (sic) provisionnelle de 78.732,18 € TTC au titre du solde demeuré impayé de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023, CONDAMNER la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l'an, à compter de la date d'échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023, Subsidiairement, CONDAMNER la société HACO au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC à compter de la présente assignation, Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée, CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société HACO aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La SAS HACO se fait représenter par son conseil, lequel par conclusions motivées nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, DECLARER la société HACO recevable et bien fondé en ses écritures. CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16 ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant, PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l'an, à compter de la date d'échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil. La SA LA POSTE se fait représenter par son conseil, lequel par conclusions motivées nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de : Recevoir LA POSTE en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16 ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant, PRONONCER la déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux contractuel égal à 10% l'an, à compter de la date d'échéance de la facture n°4500136055 du 30 novembre 2023, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société HACO au paiement des intérêts provisionnels, sur la somme provisionnelle de 78.732,18 € TTC, au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture demeurée impayée susvisée, DEBOUTER la société LA POSTE de sa demande tendant à voir condamner la société HACO à payer à la société LA POSTE la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil. Sur ce, Les parties s'étant rapprochées et la SAS HACO, reconnaissant sa dette dans son principe et son quantum, les parties sont convenues de trouver une solution amiable au présent litige ; La SAS HACO, qui reconnaît sa dette, sollicite des délais de paiement pour s'en acquitter. Nous relevons qu'elle justifie, en effet, de difficultés d'exploitation qui pèsent sur sa trésorerie. En conséquence, en application de l'article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après. Sur l'article 700 CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 - alinéa 2, CPC, Condamnons la SAS HACO à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 78.732,18 € TTC, Disons que la SAS HACO pourra s'acquitter de sa dette en 15 mensualités de 4.920,76 € et une 16 ème mensualité de 4.920,78 €, le premier paiement devant être effectué au plus tard le 5 février 2025 et les 5 de chaque mois suivant. Disons qu'à défaut d'un seul règlement, le tout deviendra immédiatement exigible. Déboutons pour le surplus de la demande. Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que chacune des parties conservent à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69d185fecdc6046d47245dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA