Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69d1894acdc6046d472490a9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 15 761 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DIEBOLT-ADOUI - DALB AVOCATS représenté par Maître Ferhat ADOUI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER RG 2024067833 09/01/2025 FNTRF · SAS VERSO HEALTHCARE, aux droits de la SAS NOVA LEASE SOLUTIONS, dont le siège social est 2-4 avenue de la Gare 95210 Saint Gratien - RCS B 521.293.977 Partie demanderesse : comparant par la SCP DIEBOLT-ADOUI - DALB AVOCATS agissant par Maître Ferhat ADOUI, Avocat (P288) ET : SAS GLS MEDICAL VALENTON, dont le siège social est 135 boulevard Pereire 75017 Paris, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 novembre 2024, signifiée à la SAS GLS MEDICAL VALENTON selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS VERSO HEALTHCARE aux droits de la SAS NOVA LEASE SOLUTIONS nous demande de : Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil et L.441-6 du Code de commerce, Condamner, à titre provisionnel, la société GLS MEDICAL VALENTON à payer à la société VERSO HEALTHCARE la somme de 38.157,61 euros TTC, et ce avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil seront réunies. Condamner la société GLS MEDICAL VALENTON à payer à la société VERSO HEALTHCARE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS GLS MEDICAL VALENTON ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce. Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS VERSO HEALTHCARE aux droits de la SAS NOVA LEASE SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant du : * contrat de location n°V2207014471 du 26 juillet 2022 (conditions particulières et générales) signé, * de l'accord sur moratoire de paiement conclu entre les parties, signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : des Procès-verbaux de réception sans réserve, Le montant demandé étant justifié par : * les factures du fournisseur, * la mise en demeure du 12 février 2024. * la relance de la société VERSO HEALTHCARE du 8 octobre 2024 Nous retenons également que la mise en demeure du 12 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le 14 février 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en accordant la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS GLS MEDICAL VALENTON à payer à la SAS VERSO HEALTHCARE, aux droits de la SAS NOVA LEASE SOLUTIONS, à titre de provision, la somme de 38.157,61 euros TTC, et ce avec intérêts au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SAS GLS MEDICAL VALENTON à payer à la SAS VERSO HEALTHCARE, aux droits de la SAS NOVA LEASE SOLUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS GLS MEDICAL VALENTON aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier. Mme Laurence Baali M. Olivier Brossollet.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1343-2 du code civil.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du CPC nous paraissent suffisantesarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil seront réunies.article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69d1894acdc6046d472490a9
Données disponibles
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