Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 69d18a76cdc6046d4724b3a3
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 3 957 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : MOCHKOVITCH Charlotte Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024067925 03/01/2025 ENTRE : la SA SOCIETE GENERALE, N° Siren 552120222, dont le siège social est au 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS Partie demanderesse : comparant par Me MOCHKOVITCH Charlotte Avocat (RPJ111791) ET : la SAS [W] [M] NILE, N° Siren 83316094, dont le siège social est au 40 rue des blancs manteaux 75004 PARIS Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 8 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS [W] [M] NILE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de 39 570,58 € au titre du PGE n°221329100444, au taux contractuel majoré de 7,84 % selon décompte arrêté au 8 août 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la SAS [W] [M] NILE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes: * PGE n°221329100444 du 6 novembre 2021 * Tableau d'amortissement au titre du PGE * Demande d'exercice de l'option d'amortissement additionnel du PGE * Avenant du 5 octobre 2022 au titre du PGE + tableau d'amortissement PGE * Mise en demeure du 21 février 2024 au titre du PGE +AR du 26 février 2024 * Mise en demeure du 13 mars 2024 au titre du PGE +AR non réclamée * Notification de l'exigibilité anticipée du 3 avril 2024 au titre du PGE + AR du 16 avril 2024 * Décompte du PGE arrêté au 8 août 2024 Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de PGE, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS [W] [M] NILE au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de 39 570,58 € au titre du PGE n°221329100444, au taux contractuel majoré de 7,84 % selon décompte arrêté au 8 août 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamnons la SAS [W] [M] NILE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamnons en outre la SAS [W] [M] NILE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
69d18a76cdc6046d4724b3a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA