Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d192b4cdc6046d47255d07
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 94 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024068522 21/01/2025 ENTRE : SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est au 53 rue du Port CS 90201 92724 Nanterre CEDEX – RCS B 410736169 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342) ET : SAS LE FORNALI, dont le siège social est au rue des Vignes Rouges 74500 PUBLIER – RCS B 403505266 Partie défenderesse : non comparante La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS LE FORNALI le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur des matériels de cuisine, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Déclarer la société SOGELEASE est recevable et bien fondée Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001588389-00 et 001556052-00 à compter du 21 février 2024 Condamner, en conséquence, la société LE FORNALI à payer à la société SOGELEASE la somme provisionnelle de 77.946,53 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, soit : 68.459,13 € incluant la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n° 001489403-00, soit : 10.915,02 € au titre des loyers impayés 285,29 € au titre des intérêts sur les loyers échus 1.091,50 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus 48.511,20 € au titre des loyers à échoir 2.550 € au titre de l'option d'achat 5.106,12 € au titre de l'indemnité contractuelle 9.487,40 € incluant la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n° 001556052-00, soit : 1.115,14 € au titre des loyers impayés 73,96 € au titre des intérêts sur les loyers échus 167,27 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus 6.504,96 € au titre des loyers à échoir 380 € au titre de l'option d'achat 688,50 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner la société LE FORNALI à restituer sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société SOGELEASE, le matériel suivant : * 1 FOUR A SOLE BONG ARD + CHAMBRE (n° de série : 66671) * 1 FOUR / FRITEUSE / VITRINES / CHARIOTS STOCKAGE (n° de série : 201827947F / REI80 414 / 29366) Autoriser la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société LE FORNALI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 1 er avril 2025 afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige. Ce jour, le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS LE FORNALI ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Après avoir entendu le conseil de la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat n° 001489403-00 conclu avec la société SOGELEASE signé le 29 septembre 2017 ainsi que la facture * Le contrat n° 001556052-00 conclu avec la société SOGELEASE signé le 20 juillet 2018 ainsi que la facture * Les procès-verbaux de réception signés les 29 juin 2018 et 21 août 2018 * La mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du contrat n° 001489403-00 qui a été dûment réceptionnée 11 janvier 2024 * La mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du contrat n° 001556052-00 qui a été dûment réceptionnée 11 janvier 2024 * L'avis de résiliation et mise en demeure du 21 février 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001489403-00 qui a été dûment réceptionné le 26 février 2024 * L'avis de résiliation et mise en demeure du 23 mai 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001556052-00 qui a été dûment réceptionné le 26 février 2024 Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LE FORNALI qui a réceptionnée l'assignation à personne habilitée. Nous retenons que la SAS SOGELEASE FRANCE est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés. Il apparaît que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. La SAS LE FORNALI ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constatons donc ces résiliations à la date du 21 février 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, sans recours à la force publique. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de : * 10.915,02 € pour le contrat n° 001489403-00, * 1.115,14 € pour le contrat n° 001556052-00. Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à : * 48.511,20 € pour le contrat n° 001489403-00, * 6.504,96 € pour le contrat n° 001556052-00. sommes que nous condamnerons la SAS LE FORNALI à payer par provision à la SAS SOGELEASE FRANCE. Nous ferons droit par provision aux demandes au titre de la clause pénale sur loyers échus et au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % qui ne nous paraissent pas manifestement excessives. Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des intérêts sur loyers échus. Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat celle-ci n'ayant pas été exercée en raison de la résiliation anticipée des contrats. Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS LE FORNALI de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, sans recours à la force publique. Condamnons la SAS LE FORNALI à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001489403-00 : * 10.915,02 € au titre des loyers impayés, * 285,29 € au titre des intérêts sur les loyers échus, * 1.091,50 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus, * 48.511,20 € au titre des loyers à échoir, * 5.106,12 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle. Au titre du contrat de crédit-bail n° 001556052-00 : * 1.115,14 € au titre des loyers impayés, * 73,96 € au titre des intérêts sur les loyers échus, * 167,27 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus, * 6.504,96 € au titre des loyers à échoir, * 688,50 € au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle. Le tout avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024. Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat. Condamnons la SAS LE FORNALI à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LE FORNALI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 873 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Référence
69d192b4cdc6046d47255d07
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