Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69d1970ecdc6046d4725af65
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, RG : 2024068708 ENTRE : SAS SERMA SAFETY and SECURITY, dont le siège social est 14 rue Galilée 33600 Pessac - RCS B 812203479 Partie demanderesse : comparant par Me Florian de Saint-Pol de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, Avocat (Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)) ET : SA SYSTRA, dont le siège social est 72-76 rue Henry Farman 75015 Paris - RCS B 387949530 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 décembre 2024, signifiée à personne habilité à la SA SYSTRA à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SERMA SAFETY and SECURITY nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer la société SERMA SAFETY AND SECURITY recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SYSTRA au paiement à titre provisionnel à la société SERMA SAFETY AND SECURITY de la somme de 6.498 €, assortie d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Condamner la société SYSTRA à verser à la société SERMA SAFETY AND SECURITY la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l'instance ; La SAS SERMA SAFETY and SECURITY déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SA SYSTRA. La SA SYSTRA ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Nous donnerons acte à la SAS SERMA SAFETY and SECURITY de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA SYSTRA. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Donnons à la SAS SERMA SAFETY and SECURITY de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA SYSTRA. Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier. Mme Laurence Baali M. Olivier Brossollet.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69d1970ecdc6046d4725af65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA