Trib. de Commerce12 ème chambre
Trib. de Commerce · 12 ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69d1a131cdc6046d472659e1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 6 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies : -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], -SAS GEMMJ en la personne de Me [M] [X], -Parquet -SAS SOCIETY ROOM *1DE/06/36/18/65* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12 ème chambre PC: P202403635 R.G.: 2024069511 SAS SOCIETY ROOM [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [P] [C], demeurant au [Adresse 2], représentant légal de la SAS SOCIETY ROOM, présent. * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SAS GEMMJ en la personne de Me [M] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIETY ROOM avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SAS GEMMJ en la personne de Me [M] [X], mandataire judiciaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SAS GEMMJ en la personne de Me [M] [X], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], administrateur judiciaire, M. [P] [C], représentant légal de la SAS SOCIETY ROOM, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS SOCIETY ROOM [Adresse 1] Activité : conception, fabrication et commercialisation d'articles d'habillement de prêt à porter, d'accessoires, de parfums et produits dérivés de décoration. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 828100966 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025. Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SAS GEMMJ en la personne de Me [M] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile. La minut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 12 ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69d1a131cdc6046d472659e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA