Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69d1a5a9cdc6046d47269e74
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 75 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025 PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024069786 28/01/2025 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS, dont le siège social est au Zone Artisanale des Quatre Voies Sud 22170 PLELO – RCS B 534948930 Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS le respect des termes d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicules VOLVO, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 5 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°DD1504600 à la date du 12 septembre 2024. S'entendre la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * Loyers impayés 9.751,52 € TTC * Pénalités contractuelles 40,00 € HT * Loyers à échoir 12.189,40 € TTC * Option d'achat 1.200,00 € TTC * Clause pénale 1.338,94 € TTC Soit un total de 24.519,86 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024. Condamner la société VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de crédit-bail n°DD1504600 signé le 20 décembre 2019 * La mise en demeure de payer du 18 juin 2024 qui a été dûment réceptionnée le 22 juin 2024 * La lettre de résiliation du 12 septembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 23 septembre 2024 * Le décompte de créance * La facture d'acquisition du véhicule * L'avis de livraison signé le 22 février 2020 Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié. Il apparaît que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. La SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constatons donc cette résiliation à la date du 12 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 9.751,52 € TTC, assortie des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024. L'indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l'anticipation des loyers, de l'absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d'être réduite par le juge du fond s'il l'estime manifestement excessive. Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 12.189,40 € TTC, somme que nous condamnerons la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Nous ferons droit par provision à la demande au titre des pénalités contractuelles de 40 € justifié par la facture produite. Nous rejetterons la demande au titre de l'option d'achat qui résulte d'une faculté du locataire qui n'a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail. Condamnons la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : * 9.751,52 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 juin 2024, * 40 € au titre des pénalités contractuelles, * 12.189,40 € TTC au titre des loyers à échoir. Rejetons la demande au titre de l'option d'achat. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat. Condamnons la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL VERBANCK THERMO TRANSPORTS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Frédéric Geoffroy.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69d1a5a9cdc6046d47269e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA