Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d1b299cdc6046d47276589
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 43 218 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : EL ASRI Rachid Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024070811 ENTRE : SARL de droit hollandais HADIETH INTERNATIONAL B.V., dont le siège social est [Adresse 1], PAYS-BAS Partie demanderesse : comparant par Me EL ASRI Rachid Avocat (RPJ120951) ET : SAS DESTOCK DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884197021 Partie défenderesse : assistée de Me METAIS Nathalie Avocat (P67) et comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (C0030) APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits 1. La société de droit hollandais HADIETH INTERNATIONAL -ci-après HADIETH- a pour activité le commerce de gros non spécialisé de biens de consommation. 2. La société DESTOCK DISTRIBUTION est spécialisée dans le commerce de détail, principalement de produits alimentaires. 3. DESTOCK DISTRIBUTION aurait passé commande de plusieurs marchandises auprès de HADIETH qui émet quatre factures adressées à DESTOCK DISTRIBUTION pour un montant total de 432 182,08 €. 4. Selon HADIETH, entre le 9 mai 2022 et le 26 septembre 2023, les sociétés CENTRAL DESTOCK, étrangère à la cause, et DESTOCK DISTRIBUTION auraient réglé à HADIETH la somme totale de 219.755 €. 5. Par courrier RAR du 25 avril 2024 (réceptionné le 4 mai 2024), HADIETH met DESTOCK DISTRIBUTION en demeure d'avoir à régler le solde impayé de 212.427,08 €, vainement. 6. Saisi d'une demande de provision par HADIETH, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la déboute le 10 octobre 2024, considérant que « HADIETH INTERNATIONAL B.V., demandeur, ne prouve pas avec l'évidence requise en référé l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, à l'appui de sa demande de provision » 7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure 8. Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, signifié à personne se disant habilitée, HADIETH assigne DESTOCK DISTRIBUTION devant le tribunal de céans. 9. Par cet acte et par ses conclusions en réponse régularisées à l'audience du 28 mai 2025, HADIETH demande au tribunal, de : Vu les articles 1104 et suivants du Code civil Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vus les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce RECEVOIR la société HADIETH INTERNATIONAL B.V en ses demandes, En conséquence, * CONDAMNER la société DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la société HADIETH INTERNATIONAL B.V. la somme de 212.427,08 €. * DEBOUTER la société DESTOCK DISTRIBUTION de sa demande de délais de paiement, EN TOUT ETAT DE CAUSE * DEBOUTER la société DESTOCK DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, * CONDAMNER la société DESTOCK DISTRIBUTION aux entiers dépens et à payer à la société HADIETH INTERNATIONAL B.V la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 10. Par ses conclusions en défense n°2 du 9 avril 2025, DESTOCK DISTRIBUTION demande au tribunal de : A titre principal, * Débouter la société HADIETH INTERNATIONAL BV de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner la société HADIETH INTERNATIONAL BV à verser à la société DESTOCK DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, * Autoriser la société DESTOCK DISTRIBUTION à s'acquitter de sa dette par échéances mensuelles pendant 12 mois. 11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 12. À l'audience publique du 9 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties se présentent. 13. A cette audience, après avoir entendues les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, prorogé au 10 juillet 2025. Les Moyens des Parties 14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : 15. HADIETH, demanderesse, soutient que : * a) Elle est l'un des fournisseurs de DESTOCK INTERNATIONAL qui, après émission de 4 factures et paiements partiels, reste lui devoir la somme de 212 427,08 €, suivant son propre décompte ; * b) DESTOCK DISTRIBUTION développe des arguments de mauvaise foi : * Elle soutient que la société CENTRAL DESTOCK qui aurait procédé à des règlements pour le compte de DESTOCK DISTRIBUTION lui est inconnue, alors que cette dernière est la présidente de CENTRAL DESTOCK et en détient 100% des parts sociales ; * c) DESTOCK DISTRIBUTION n'a jamais contesté les sommes réclamées ; * d) DESTOCK DISTRIBUTION ne peut soutenir que HADIETH ne démontre pas avoir reçu une commande ni avoir livré les produits dès lors qu'elle a réglé 50% de la dette ; * e) Les parties s'accordent sur le restant dû, à 1€ près ; * f) DESTOCK DISTRIBUTION ne démontre pas l'existence d'un grief en raison de la communication en anglais entre les parties et la mise en demeure rédigée en français est suffisamment précise et sans équivoque ; * g) S'agissant de la demande de délais de règlement, DESTOCK DISTRIBUTION a déjà bénéficié de larges délais entre 2022 et 2025 et sa demande est dilatoire. 16. DESTOCK INTERNATIONAL, défenderesse, réplique que : * a) Il existe une contestation sérieuse quant au débiteur réel des sommes qui seraient dues à la société HADIETH : * HADIETH verse au débat plusieurs factures rédigées en néerlandais ne permettant pas de connaître la nature des produits qui auraient été livrés à DESTOCK DISTRIBUTION, * Elle ne produit aucun bon de commande, ni aucun bon de livraison justifiant que DESTOCK DISTRIBUTION a bien commandé et réceptionné les produits listés sur les factures ; * Les documents versés aux débats font apparaître qu'une société CENTRAL DESTOCK aurait procédé à des règlements que HADIETH prétend avoir imputés sur les sommes prétendument dues ; * Le relevé de compte produit au débat par HADIETH fait apparaître, outre DESTOCK DISTRIBUTION, les sociétés [Localité 1] et CENTRAL, ce qui démontre que DESTOCK DISTRIBUTION ne saurait être redevable de l'intégralité des sommes réclamées par HADIETH ; * b) Les échanges entre HADIETH et DESTOCK DISTRIBUTION ne sont pas en langue française et on peut douter de la parfaite compréhension de l'interlocuteur de HADIETH qui se déclare mal à l'aise en anglais ; * c) Le fait que CENTRAL DESTOCK soit présidée par DESTOCK DISTRIBUTION est indifférent à la solution du litige ; * d) À titre subsidiaire, et si la juridiction de céans faisait droit aux demandes de HADIETH, DESTOCK DISTRIBUTION sollicite d'échelonner la dette sur une durée de 12 mois. SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA RECEVABILITE 17. L'assignation a été délivrée le 29 octobre 2024, à personne se disant habilitée. 18. L'extrait Kbis de DESTOCK DISTRIBUTION, mis à jour au 6 mai 2024 et produit, indique que la société est in bonis. 19. La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ; 20. DESTOCK DISTRIBUTION a la qualité de commerçant et a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris. 21. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action de HADIETH recevable à l'encontre de DESTOCK DISTRIBUTION. SUR LE FOND Sur la demande en principal 22. HADIETH sollicite de condamner DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer la somme de 212 427,08 €. 23. Au soutien de sa demande, HADIETH produit : * 4 factures, d'un montant total de 432 182,08 €, * un Récapitulatif Financier Client Destock Distribution (pièce 5) arrêté en date du 20 avril 2024, faisant apparaître, dans la colonne Débit, les montants dus au titre des 4 factures ci-dessus pour un montant total de 432 182,08 € et, dans la colonne Crédit, 35 « REGT PAR VIREMENT » intervenus entre le 9 mai 2022 et le 26 septembre 2023 pour un montant total de 219 755€. 24. Après analyse des pièces produites, le tribunal retient que : * Les factures querellées portent sur des ventes en gros enlevées sur place aux Pays-Bas; Ces 4 factures produites ont toutes été adressées à DESTOCK DISTRIBUTION qui ne les a aucunement contestées ; * DESTOCK DISTRIBUTION soutient qu'une partie des montant devait être réglée par un magasin à [Localité 1] et par CENTRAL DISTRIBUTION et qu'elle ne doit que le solde, mais ne produit aucune pièce en ce sens ; * Selon l'article 1236 du Code civil, un tiers a le droit de payer le créancier pour le compte du débiteur, sauf refus légitime du créancier ; en l'espèce, une partie des virements bancaires en règlement a été assurée par CENTRAL DESTOCK, présidée par DESTOCK DISTRIBUTION, et HADIETH qui ne s'y est pas opposée, a imputé ces paiements au crédit du compte client de DESTOCK DISTRIBUTION ; * DESTOCK DISTRIBUTION a payé environ 25% du montant total des factures, sans affecter ce paiement à une facture en particulier. 25. En conséquence, le tribunal dira que la créance de HADIETH est certaine, liquide et exigible à hauteur de 212 427,08 € et condamnera DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer le solde de 212 427,08 €, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement 26. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 27. En l'espèce, DESTOCK DISTRIBUTION n'établit pas que sa situation financière réunit les conditions d'application de l'article de l'article 1343-5 du code civil. 28. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera. Sur les dépens 29. DESTOCK DISTRIBUTION succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ; Sur l'article 700 du code de procédure civile 30. Pour faire reconnaître ses droits, HADIETH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner DESTOCK DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS 31. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SARL de droit hollandais HADIETH INTERNATIONAL B.V. la somme de 212 427,08 euros, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 24 avril 2024 ; * Déboute la SAS DESTOCK DISTRIBUTION de sa demande d'échelonnement du remboursement de sa dette, * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires * Condamne la SAS DESTOCK DISTRIBUTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SAS DESTOCK DISTRIBUTION à payer à la SARL de droit hollandais HADIETH INTERNATIONAL B.V. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d1b299cdc6046d47276589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA