Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69d1c388cdc6046d47286d24
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 82 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025 CHAMBRE 1-5 RG : 2024072443 ENTRE : SARL FUTO PART DIEU, dont le siège social est sis CENTRE COMMERCIAL WESTFIELD - 17 rue Docteur Bouchut 69003 Lyon - RCS B 952 010 866, agissant poursuites et diligences en son représentant légal en exercice domicilié Madame [T] [K], en cette qualité audit siège Partie demanderesse : assistée de la SCP [O] [N] & ASSOCIES, agissant par Me Joseph PALAZZOLO, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me [Z] BOUILLOT Avocat (C0052) ET : SAS FOOD SOCIETY LYON, à associé unique, dont le siège social est 68 avenue du Maine 75014 Paris - RCS B 849 571 864 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 4 octobre 2024, la SARL FUTO PART DIEU a assigné la SAS FOOD SOCIETY LYON demandant au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, CONDAMNER la société FOOD SOCIETY LYON à payer à la société FUTO PART DIEU : * la somme de 28.826,00 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de mise en demeure de la société FOOD SOCIETY LYON, * la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société FOOD SOCIETY LYON aux entiers dépens. Attendu que l'affaire, introduite à l'audience du 28 novembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 janvier 2025, date à laquelle la SARL FUTO PART DIEU déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS FOOD SOCIETY LYON ; Attendu que la SAS FOOD SOCIETY LYON ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne fait valoir aucune opposition audit désistement ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, Donne acte à la SARL FUTO PART DIEU de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS FOOD SOCIETY LYON, Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69d1c388cdc6046d47286d24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA