Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69d1cdbccdc6046d47290c55
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Roman HEBBADJ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2024073275 17/01/2025 ENTRE : SARL [A] GROUPE, dont le siège social est 7 bis rue des Noyers 69005 Lyon RCS B 384149415 Partie demanderesse : comparant par Me [I] HEBBAD L Avocat (P0078) Partie demanderesse : comparant par Me Roman HEBBADJ Avocat (P0078) Substituant Me Axel BARJON Avocat au Barreau de Lyon ET : SAS ATRIX, dont le siège social est 119 Bd Stalingrad 69100 VILLEURBANNE RCS B 494039688 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [A] GROUPE nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Condamner, sous astreinte, de 1.000 Euros par jour de retard passé 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société ATRIX, à produire les documents suivants : * Dernières conclusions d'appel notifiées par la Société [A] SAS, * Dernières conclusions d'appel notifiées par la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la Société [A] SAS, * Dernières conclusions d'appel notifiées par la SMABTP, * Dernières conclusions d'appel notifiées par la SCI DE SAINT JEAN DE DIEU et l'Association de gestion de l'œuvre de SAINT JEAN DE DIEU, * Deux derniers avis du conseiller de la mise en état ainsi que l'ordonnance de clôture si elle existe. Condamner la société ATRIX à payer à la Société [A] GROUPE, la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ce jour, la SAS ATRIX ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience. Le conseil de la SARL [A] GROUPE se présente et déclare retirer sa demande de communication des documents suivants : * Dernières conclusions d'appel notifiées par la Société [A] SAS, * Dernières conclusions d'appel notifiées par la SMABTP, Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL [A] GROUPE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que la mise en demeure du 15 octobre 2024 est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ATRIX qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS ATRIX à communiquer à la SARL [A] GROUPE, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours, les documents suivants : * Les dernières conclusions d'appel notifiées par la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la Société [A] SAS, * Les dernières conclusions d'appel notifiées par la SCI DE SAINT JEAN DE DIEU et l'Association de gestion de l'œuvre de SAINT JEAN DE DIEU, * Les deux derniers avis du conseiller de la mise en état ainsi que l'ordonnance de clôture si elle existe. Condamnons la SAS ATRIX à payer à la SARL [A] GROUPE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS ATRIX aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69d1cdbccdc6046d47290c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA