Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 69d1d061cdc6046d472935e4
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 84 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SOLA Michèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2024073473 11/03/2025 ENTRE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 PARIS – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133) ET : Société de droit anglais LL EUROPE LTD, dont le siège social est 7, Bell Yard, Londres, England WC2A 2JR, ROYAUME-UNI Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 décembre 2024, signifiée dans les dispositions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France qui ne peut obtenir règlement d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt impayé depuis janvier 2024, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193,1343-2,1905 et suivants du Code civil. Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence : Condamner, par provision, la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0196634 41, la somme de 35.007,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure. Condamner, par provision, la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°409769G, la somme de 367.845,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré des pénalités de trois points, soit 7,80%, à compter du 2 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Lors de l'audience du 11 mars 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 1 er avril 2025 pour régularisation de la procédure. Ce jour, le conseil de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation. La Société de droit anglais LL EUROPE LTD ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société ETABLISSEMENTS BESSAC a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la Société de droit anglais LL EUROPE LTD en date du 15 juillet 2024. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la Société de droit anglais LL EUROPE LTD qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : En ce qui concerne le compte courant n°90000 08 0142334 61 : * La convention d'ouverture du compte courant n°90000 08 0142334 61 signé le 25 janvier 2023 * L'historique du compte courant * La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société ETABLISSEMENTS BESSAC du 24 juin 2024 concernant le compte courant En ce qui concerne le prêt n°409769G : * Le contrat de prêt n°409769G signé le 30 janvier 2023 * Le tableau d'amortissement du prêt * La LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société ETABLISSEMENTS BESSAC du 24 juin 2024 concernant le prêt n°409769G qui a été dûment réceptionnée le 2 juillet 2024 Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la Société de droit anglais LL EUROPE LTD à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, à titre de provision, les sommes de : * Au titre du compte courant n°90000 08 0142334 61 : 35.007,14 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 24 juin 2024 ; * Au titre du prêt n°409769G : 367.845,33 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré des pénalités de trois points, soit 7,80%, à compter du 2 juillet 2024. Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la Société de droit anglais LL EUROPE LTD à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la Société de droit anglais LL EUROPE LTD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
69d1d061cdc6046d472935e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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