Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69d1d090cdc6046d472938ab
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG : 2024073477 ENTRE : SAS URBAN LINKER, dont le siège social est 52, rue de Dunkerque 75009 Paris RCS B 510408388 Partie demanderence : comparent par Ma Martin HATIER Avecat (D1884) Partie demanderesse : comparant par Me Martin HATIER Avocat (D1884) ET : SAS SUPERPROF, dont le siège social est 42-44 rue Alexandre Dumas 75011 Paris RCS B 533453296 Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Dimitri CHAKARIAN Avocat (L0101) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 novembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS URBAN LINKER nous demande de : Vu les articles 1103 du Code civil et suivants, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la société SUPERPROF à verser, à titre de provision, la somme de 20.199,28 € à la société URBAN LINKER ; Condamner la société SUPERPROF au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SUPERPROF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Hatier, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 17 janvier 2025 : La SAS URBAN LINKER déclare se désister de son instance et de son action. La SAS SUPERPROF accepte ce désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69d1d090cdc6046d472938ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA