Trib. de Commercechambre 1-3
Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- 69d1e00dcdc6046d472a6b0e
- Date
- 20 janvier 2026
- Condamnation
- 7 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2026 RG 2024074950 ENTRE : 1) SAS FRENEHARD & MICHAUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 535450050 2) SAS [S] [J], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422481838 Parties demanderesses : assistées de Maître Thomas NICOLAS Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. [D] - Maître [D] [W] Avocat (C1050) ET : SAS CLEVER AGE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 439024209 Partie défenderesse : assistée de Cabinet BIRD & BIRD Avocat (R255) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 19 novembre 2024, la SAS FRENEHARD & MICHAUX et la SAS [S] [J] assignent la SAS CLEVER AGE. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 20 janvier 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CLEVER AGE. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que la SAS FRENEHARD & MICHAUX et la SAS [S] [J] déclarent se désister de leur instance et de leur action. Attendu que la SAS CLEVER AGE ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
69d1e00dcdc6046d472a6b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA