Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 8 avril 2025
- ECLI
- 69d1eac1cdc6046d472b17f9
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 645 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : HUGON Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2024075838 11/02/2025 ENTRE : M. [I] [Q], demeurant 7 rue de Laborde 75008 PARIS Partie demanderesse : comparant par Me Xavier HUGON Avocat (U01) ET : SARL LIMMOBILIERE MOGADOR, dont le siège social est 38 rue de Clichy 75004 PARIS – RCS B 790708630 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Guillaume J ENEV/ELL Avocat Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Guillaume LENEVEU Avocat substituant Me Emmanuel d'ANTIN Avocat (P010) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [I] [Q] qui ne peut obtenir règlement d'un compte courant d'associé, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil : Vu la jurisprudence et les pièces citées, Condamner la société l''IMMOBILIÈERE MOGADOR à verser, par provision, à [I] [Q] les sommes suivantes : * 16 453,08 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ; 1 569, 52 euros au titre du remboursement des frais d'entretien de son véhicule ; Condamner la société l''IMMOBILIERE MOGADOR à verser à [I] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Lors de l'audience du 11 février 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 8 avril 2025. Ce jour, le conseil de M. [I] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil ; Vu la jurisprudence et les pièces citées, Débouter la société l'IMMOBILIERE MOGADOR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société l'IMMOBILIERE MOGADOR à verser, par provision, à [I] [Q] les sommes suivantes : 16 453,08 euros au titre du solde de son compte courant d'associé, augmentés à compter du 28 février 2024 des intérêt de retard au taux légal, 1 569, 52 euros au titre du remboursement des frais d'entretien de son véhicule, augmentés à compter du 28 février 2024 des intérêt de retard au taux légal, Condamner la société l'IMMOBILIERE MOGADOR à verser à [I] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Le conseil de la SARL LIMMOBILIERE MOGADOR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1353 alinéa 1 du Code civil, Vu les articles 6 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, vu l'existence de contestations sérieuses : Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [I] [Q] de condamnation provisionnelle de la société L'IMMOBILIERE MOGADOR à lui régler les sommes de 16.453,08 euros et 1.569,52 euros, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. Subsidiairement, s'il devait être statue en référé nonobstant l'existence de contestations sérieuses : Débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, EN TOUS LES CAS: Condamner Monsieur [I] [Q] à payer la somme de 3.000 euros à la société L'IMMOBILIÈRE MOGADOR SAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et Condamner Monsieur [I] [Q] aux dépens. Il sollicite, le renvoi de l'affaire. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que le demandeur a cédé les parts qu'il détenait au sein de la société L'IMMOBILIERE MOGADOR aux termes d'un acte de cession de parts sociales signé le 21 mai 2021. Nous relevons qu'aux termes d'un protocole d'accord signé concomitamment, les parties ont également convenus du remboursement partiel du compte courant d'associé de M. [Q] selon des modalités fixées ; que le remboursement total du compte courant devait intervenir avant le 31 décembre. Nous relevons qu'aux termes d'un courrier adressé par le défendeur en date du 1 er décembre 2022, ce dernier reconnaissait sa dette à hauteur de 34.150,39 € au titre du compte d'associé qu'il réglerait par le biais de 6 échéances ainsi que la somme due au titre des frais d'entretien du véhicule. Nous relevons que le défendeur conteste les sommes litigieuses dans leur quantum et leur principe car selon lui, le compte courant d'associé aurait déjà été remboursé et que le demandeur aurait même perçu 2.270,31 € supplémentaires et que les frais d'entretien auraient fait l'objet d'un accord dans le cadre de la rupture conventionnelle. Nous retenons que la société L'IMMOBILIERE MOGADOR s'était engagée à régler la somme de 34.150,39 € au titre du compte courant d'associé ainsi que les frais du véhicule, soit un montant total 35.719,91 €. Nous retenons que la société L'IMMOBILIERE MOGADOR a procédé à 5 virements pour un montant total de 17.697,31 € ; qu'il reste un solde 18.022,60 € soit 16.453,08 € au titre du compte courant d'associé 1.569,52 € au titre des frais d'entretien du véhicule. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL LIMMOBILIERE MOGADOR à payer à la M. [Q] [I], à titre de provision, les sommes : * 16.453,08 € au titre du solde du compte courant d'associé * 1.569,52 € au titre des frais d'entretien de son véhicule Avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025. Condamnons la SARL LIMMOBILIERE MOGADOR à payer à la M. [Q] [I] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires. Condamnons en outre la SARL LIMMOBILIERE MOGADOR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 alinéa 1 du Code civilarticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 8 avril 2025
Référence
69d1eac1cdc6046d472b17f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA