Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 30 janvier 2025
- ECLI
- 69d1ed18cdc6046d472b43d5
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/36/78/69* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 30 janvier 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe PC: P202404044 R.G.: 2024075965 * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z], * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] Copies [I], -Parquet -SAS ANEDILA SAS ANEDILA, [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [W] [P] née [V], [Adresse 1], représentant légal de la SAS ANEDILA, présente assistée de Me Cédric Chaumet, avocat (C2416), présent. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire, absent substitué par Me [K] [J] de la SELARL BDR & ASSOCIES, mandataire judiciaire présente. PROCEDURE Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ANEDILA avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 22 janvier 2025, les parties en étant avisées par courrier du 06 janvier 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], mandataire judiciaire, a déclaré que la SAS ANEDILA est une holding qui ne fait pas de chiffre d'affaires et qui n'a pas de salarié ; émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire, donne un avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation, pour laisser le temps de régler les 2 sujets du bail et du master franchiseur, conditionnés à la possibilité de présenter un plan à terme. Mme [R] [O], vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et annoncé la mise à disposition de la décision le 30 janvier 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I] Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que la dirigeante y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Mme la juge commissaire en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z] administrateur judiciaire, Mme [W] [P], présidente de la SAS ANEDILA, entendue, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS ANEDILA [Adresse 1] Activité : l'exploitation de centres de remise en forme, sport fitness SPA bien être pilates yoga esthétiques, EMS réflexologie, sophrologie, hypnose, Reiki et toutes méthodes similaires non médicales ; la vente d'articles et de produits de sport, de produits esthétiques, de produits diététiques de produits SPA et de compléments alimentaires ; les activités ou les produits relatifs à l'amincissement ; la location d'espaces pour entraînements particuliers, la constitution et le développement d'un réseau de franchise. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 850144221. Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 27 mai 2025. Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire. Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 2], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile. La minut
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
69d1ed18cdc6046d472b43d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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