Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69d1ef60cdc6046d472b7410
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 131 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : GOZLAN Gary Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/01/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2024076153 14/01/2025 ENTRE : SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, dont le siège social est 4 rue de Galilée 75116 PARIS – RCS B 848756649 Partie demanderesse : comparant par Me Gary GOZLAN Avocat au barreau des Hauts-de-Seine ET : SAS OPEN CONSEILS, dont le siège social est 90 avenue Thiers 33100 BORDEAUX – RCS B 499186930 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT qui ne peut obtenir règlement d'une facture impayée au titre d'un contrat de formation, nous demande de : Vu l'article 861-2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil, Dire et juger la Société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la Société OPEN CONSEILS, Ordonner à la société OPEN CONSEILS de régler, à titre de provision, la somme de 1 310 euros au profit de la société INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT en règlement de la facture susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, Condamner la société OPEN CONSEILS paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société OPEN CONSEILS au paiement des entiers dépens. Ce jour, le conseil de la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS OPEN CONSEILS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OPEN CONSEILS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l'assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * De la convention de formation professionnelle tripartite signée le 27 juin 2022 * Et du contrat de professionnalisation signé La preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De l'accord de l'OPCO Le montant demandé étant justifié par : * La facture n° A02450 - 2306-00088 en date du 12 juin 2023 Nous retenons également que la mise en demeure du 2 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 4 octobre 2024, date qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS OPEN CONSEILS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, à titre de provision, la somme de 1.310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024. Condamnons la SAS OPEN CONSEILS à payer à la SAS INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS OPEN CONSEILS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Laurent Lemaire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 861-2 du Code de Procédure Civilearticle 1163 du Code civilarticle 1193 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69d1ef60cdc6046d472b7410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA