Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d20a4fcdc6046d472d34fe
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 1 990 559 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024078166 ENTRE : SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Brest 338 138 795 Partie demanderesse : comparant par la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE - LILLE -représentée par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, avocats inscrit au barreau de l'Essonne demeurant au [Adresse 2] ET : SARL JP TRAGAM, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 844 287 441 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO, ci-après ARKEA, propose des solutions de financements aux particuliers et aux professionnels. La SARL JP TRAGAM (ci-après JP TRAGAM) a pour activité le commerce de gros, interentreprises, de fournitures et équipements divers. Le 1 er décembre 2022, ARKEA a consenti à JP TRAGAM un prêt d'un montant de 18 390 €, remboursable sur 60 mois au taux de 4 % l'an, assorti d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, destiné à l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque NISSAN. La livraison du véhicule a été attestée sans réserve, ce qui a conduit au déblocage des fonds et au règlement de la facture du concessionnaire le 6 décembre 2022. A compter du mois d'avril 2023 JP TRAGAM n'a plus honoré les échéances du prêt. Une LRAR, revenue avec mention pli avisé et non réclamé, de mise en demeure de régularisation des impayés et préalable à la déchéance du terme a été adressée à JP TRAGAM le 29 août 2023. Faute de réponse, ARKEA a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues, soit 19 905,60 euros, par LRAR en date du 22 septembre 2023, revenue avec mention pli avisé non réclamé. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 13 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ARKEA a assigné JP TRAGAM. Par cet acte ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées, Y faisant droit, Voir condamner la SARL JP TRAGAM à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.905,60 euros au titre du contrat de crédit n°48061926 avec intérêts au taux contractuel de 4,00 % à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2023. Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Voir condamner la SARL JP TRAGAM à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé, de marque NISSAN, modèle QASHQAI 1.6 DCI 130CH TEKNA+ XTR, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Voir rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance. Voir condamner la SARL JP TRAGAM à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du Code de procédure civile. Voir condamner la SARL JP TRAGAM aux entiers dépens. JP TRAGAM ne s'est pas constitué et n'a fait parvenir au tribunal aucun dossier. A l'audience de mise en état du 28 avril 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 2 juin 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur JP TRAGAM, bien que convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l'assignation, qu'à défaut il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile a entendu ARKEA seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE LE TRIBUNAL : Dans la mesure où les débats n'ont pas permis de justifier de l'adresse de M. [D] [B], gérant de la société JP TRAGAM, de manière probante : l'assignation a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de la société telle que figurant sur l'extrait Kbis daté du 1 er juin 2025 ([Adresse 4]), mais la dénonciation à son gérant [D] [B], a été faite à l'adresse suivante : [Adresse 5], différente de celle figurant sur les lettres de mise en demeure adressées par Financo les 29 août 2023 et 22 septembre 2023, portant la mention pli avisé non réclamé à l'adresse [Adresse 6], le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 septembre 2025 à 10H15, afin que ARKEA justifie des adresses du gérant. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 septembre 2025 à 10H15, * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado-Borge, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile à larticle 514 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile a entenduarticle 871 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d20a4fcdc6046d472d34fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA