Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69d214e9cdc6046d472de363
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 613 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024078465 ENTRE : 1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791 2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399570068 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32) ET : SAS AKI FOOD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 913547832 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige 1. COFACE est une société d'assurance-crédit, et FIMIPAR (filiale de COFACE) a pour activité le recouvrement. 2. La SAS AKI FOOD exerce une activité dans le commerce de gros alimentaire non spécialisé * La société AKI FOOD a souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR, le 22 décembre 2022 un contrat d'assurance-crédit Tradeliner n°652447 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances résultant de son activité de vente de denrées alimentaires. 4. Cette garantie a été délivrée dans les termes, conditions et limites définis tant aux Conditions Générales qu'aux Conditions Particulières incluant les documents supplémentaires afférents aux options convenues. 5. Ce contrat a été souscrit pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux ans, soit deux exercices de 12 mois, sauf si l'une des parties notifie l'autre par lettre recommandée au moins 90 jours avant la fin de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler le contrat (article 7 des Conditions Générales et 7 des Conditions Particulières). 6. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée par COFACE, l'assuré s'engage à payer une prime calculée sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque période de déclaration (trimestrielle) ; ce chiffre d'affaires doit être déclaré 15 jours après l'expiration de cette période (article 6.1 des Conditions Générales et 6.1 des Conditions Particulières). 7. La prime est calculée en appliquant le taux de prime au montant de ce chiffre d'affaires ; elle est payable mensuellement (article 6.2 des Conditions Générales et 6.2 des Conditions Particulières). 8. L'assuré s'engage en outre à régler un minimum de prime fixé à 5 000 € pour chaque exercice d'assurance (article 6.2 des Conditions Générales et 6.2.1 des Conditions Particulières). 9. En outre, l'assuré contribue aux frais d'étude et de surveillance de sa clientèle ainsi que d'information commerciale selon un barème fixé au contrat (article 6.3 des Conditions Particulières). 10. Ces prestations d'enquête, de surveillance et d'information commerciale sont réalisées et facturées par la société FIMIPAR. 11. AKI FOOD a cessé ses paiements auprès de COFACE et de FIMIPAR dès le premier trimestre 2023. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure 12. Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2024 COFACE et FIMIPAR assignent AKI FOOD. Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, * Condamner la société AKI FOOD à payer à COFACE la somme en principal de 6 139,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner la société AKI FOOD à payer à COFACE une somme de 200 euros (=€40 x 5) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce ; * Condamner la société AKI FOOD à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 3 158,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts : * Condamner la société AKI FOOD à payer à FIMIPAR une somme de 160 euros (=€40 x 4) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce ; * Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 500 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Dire que l'exécution provisoire est de droit. 13. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2025, à laquelle seules les demanderesses sont présentes par leur conseil. Le défendeur bien que constitué n'est pas présent et n'a fait valoir aucun moyen de défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 14. A cette audience, les demandeurs seuls présents par leur conseil déclarent se désister de l'instance. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. 15. Le Tribunal en donnera acte COFACE et FIMIPAR et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 CPC. Par ces motifs Le tribunal, * Donne acte à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et la SA FIMIPAR de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de SAS AKI FOOD. * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 394 et 395 CPC. * Laisse aux demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,35 € dont 12,68 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier Le greffier Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69d214e9cdc6046d472de363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA