Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d21ac6cdc6046d472e45dc
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024078993 ENTRE : SAS TAULK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789419538 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS, agissant par Maîtres Nicolas CHAIGNEAU et Christian MARQUES, Avocats (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : 1) SAS EMISO, exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822211983, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante 2) Maître [U] [G], ès qualités de séquestre amiable, Avocat au barreau de Paris [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - Objet du litige Au moment des faits, la société EMISO exploite un fonds de commerce de restauration sous le nom « [Etablissement 1] » (le Fonds ci-après) à [Localité 1]. Le 2 février 2022, EMISO et la société TAULK concluent une promesse de cession du fonds sous conditions suspensives, pour un prix de 190 000 euros, EMISO en qualité de cédant, TAULK en cessionnaire. TAULK verse 9 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation à l'avocat d'EMISO, désigné séquestre amiable par l'acte. A titre de condition suspensive de la cession du fonds, TAULK demande une approbation préalable par la copropriété pour l'installation d'un système d'extraction pour cuisine professionnelle, un projet dont l'étude déjà menée et remise à Emiso est annexée à la promesse. EMISO est à ce stade seul capable d'aller solliciter le vote de la copropriété. La promesse prévoit aussi que le cédant Emiso puisse se désengager de la cession du fonds en restituant l'indemnité d'immobilisation, et 9 500 euros additionnels. Par la suite, la copropriété ne vote pas parce qu'elle n'est pas sollicitée pour le vote par EMISO. TAULK ne pouvant traverser la condition suspensive de ce fait, interprète un désengagement du cédant. Elle écrit le 12/09/2022 par son conseil pour obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée et les 9 500 euros de désengagement du cédant. Demande restée sans effet malgré une mise en demeure du 5/10//2022. Le fonds de commerce a été vendu le 6 février 2023 à un autre acquéreur. Ainsi se présente l'affaire. LA PROCÉDURE TAULK, par actes en date du 03/12/2024, assigne EMISO, et en qualité de séquestre amiable Maître [U] [G] à comparaitre le 19/12/2024. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile pour EMISO et en l'étude du commissaire de justice pour Maître [U] [G]. Par ces actes, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, DÉCLARER la société TAULK recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, CONDAMNER la société EMISO à verser à la société TAULK la somme de 9 500 euros au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation. DÉCLARER cette condamnation opposable à Maître [U] [G] en sa qualité de séquestre amiable désigné par la promesse. CONDAMNER la société EMISO à verser à la société TAULK la somme de 9 500 euros en application de l'article 10 de la promesse du 2 février 2022. CONDAMNER la société EMISO à verser à la société TAULK la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. EMISO n'a pas conclu et ne s'est pas présentée ni fait représenter aux audiences publiques des 19/12/2024, 25/02/2025 et 18/03/2025. Maître [R] [G] cité es qualités de séquestre amiable ne s'est pas présenté et n'a pas conclu. A l'audience du 25/02/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18/03/2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 4 juin 2025, date reportée au 02/07/2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous : TAULK soutient que : Parmi les conditions suspensives à la promesse figurait l'accord du bailleur et de la copropriété sur les travaux envisagés par TAULK, à savoir l'installation d'une extraction comportant la pose d'un conduit extérieur conforme à l'étude de faisabilité réalisée par la société Phoenix et annexé. Dès lors il fallait qu'EMISO sollicite la copropriété. A défaut de l'avoir fait, elle a rendu impossible à TAULK de lever la condition suspensive et de finaliser la transaction. Dès lors, elle doit faire libérer l'indemnité d'immobilisation entre les mains de TAULK. En outre, elle soutient que Maitre [G] qui a refusé que lui soit remise l'assignation ès qualités de séquestre amiable, devait faire diligence pour lui restituer l'indemnité d'immobilisation. De plus, EMISO ayant été acteur dans l'impossibilité de conclure la vente, il faut appliquer la clause 10 de la promesse qui prévoit que si elle veut se délier des engagements elle pourra le faire en lui versant le double des arrhes c'est-à-dire les 9 500 euros de l'indemnité versée et 9 500 euros additionnels. SUR CE Sur la compétence et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la compétence territoriale du tribunal Les défendeurs étant domiciliés à Paris, le tribunal dit qu'il est compétent. Sur la régularité TAULK a assigné EMISO et Maître [G] ès qualités de séquestre amiable par actes du 3 décembre 2024 à l'adresse du siège social pour EMISO, dans les conditions de l'article 659 du CPC, le défendeur y étant inconnu et les recherches du commissaire de justice s'étant avérées infructueuses, y compris à une autre adresse trouvée sur internet. Maître [G] a refusé la remise. Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur EMISO en date du 31 mars 2025 confirmant que la société ne fait pas l'objet d'une procédure collective à cette date et à son siège social à l'adresse d'assignation. Il s'en déduit que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant la promesse de vente du 02/02/2022. Il s'en déduit que l'action de TAULK est recevable. En conséquence, le tribunal dit qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Sur la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 9 500 euros à TAULK : La promesse du 2 février 2022 dont copie a été communiquée, précisait parmi les conditions suspensives : « l'obtention par le Cessionnaire de l'accord écrit du bailleur et de la copropriété pour l'installation d'un système d'extraction comportant la pose d'un conduit d'extraction extérieur conforme à l'étude de faisabilité réalisée par la société PHOENIX annexée aux présentes ». Cette condition suspensive devait, aux termes de la promesse, être réalisée pour le 8 avril 2022 au plus tard. Or EMISO n'a pas produit à TAULK l'obtention de l'accord qui permettait de finaliser la vente, ni même le refus par la copropriété de l'installation du système d'extraction. TAULK déduit que EMISO n'a pas sollicité la copropriété pour qu'elle se prononce, et EMISO en ne se présentant pas ne donne pas l'occasion d'apprécier une argumentation contraire. Le tribunal retiendra donc que EMISO ne démontre pas avoir agi de façon à ce que la vente puisse être finalisée et que le contrat puisse être exécuté. Ainsi il retiendra que le cessionnaire n'a pas failli à son engagement, et qu'au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil il est en droit de demander que l'indemnité d'immobilisation lui soit restituée. Le tribunal a pu apprécier la réalité du versement de 9 500 euros, TAULK produisant la copie du chèque de 9 500 euros libellé à l'ordre de la CARPA et remis à Maître [G] en qualité de séquestre amiable. Le tribunal : * condamnera EMISO au versement à TAULK des 9 500 euros qu'elle a décaissés à titre d'indemnité d'immobilisation. * dira cette condamnation opposable à Maitre [G] Sur le paiement de 9 500 euros à TAULK à titre de désengagement par EMISO A l'audience TAULK convient de retirer sa demande mettant en cause un désengagement d'EMISO et le paiement à TAULK des 9 500 euros additionnels au titre de l'article 10 de la promesse. Le Tribunal ne retiendra donc pas la demande qui a été retirée. Sur les autres demandes du demandeur Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TAULK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera EMISO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Attendu que EMISO succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * CONDAMNE la SAS EMISO à payer à la SAS TAULK la somme de 9 500 € au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; * DIT cette condamnation opposable à Maître [U] [G], ès qualités de séquestre amiable, * CONDAMNE la SAS EMISO à payer à la SAS TAULK la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * DEBOUTE la SAS TAULK de ses autres demandes, * CONDAMNE la SAS EMISO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Diane de Montjamont, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont. Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du CPC.article 871 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civile le juge carticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile pour EMISarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d21ac6cdc6046d472e45dc
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