Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 11 avril 2025
- ECLI
- 69d227dacdc6046d472f1f93
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Camélia LAALAJ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024080134 28/02/2025 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Camélia LAALAJ Avocat, substituant Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) ET : SARL REVILLON DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 443578125 Partie défenderesse : comparant par Me Aurélie FAURE Avocat (E1190) et Me GOGUELAT François Avocat Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu la convention d'ouverture de compte, Vu le contrat de PGE, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Dire que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence : Condamner la société REVILLON DISTRIBUTION au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer à titre provisionnel la somme de : * 597,50 € au titre du solde débiteur afférent au compte n°[XXXXXXXXXX01] au taux légal selon décompte arrêté au 11 septembre 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; * 65.476,65 € au titre du PGE n°223555007889, au taux contractuel majoré de 3,57 % selon décompte arrêté au 11 septembre 2024, à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner la société REVILLON DISTRIBUTION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. A l'audience du 28 février 2025, nous avons remis la cause au 11 avril 2025 pour conclusions en défense. A l'audience du 11 avril 2025 : Le conseil de la SARL REVILLON DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 1240 du Code civil, la jurisprudence citée et les pièces produites, Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes les demandes ; Ordonner à la SOCIETE GENERALE de produire un RIB de la CARPA pour permettre à la société REVILLON DISTRIBUTION de procéder à un virement bancaire de 588,03 € ; Ordonner à la SOCIETE GENERALE de produire un RIB aux fins de permettre à la société REVILLON DISTRIBUTION de procéder aux remboursements mensuels du PGE conformément aux conditions fixées par l'avenant signé le 1 er juin 2021 ; Condamner la SOCIETE GENERALE à régler à la société REVILLON DISTRIBUTION une somme provisionnelle de 10 000 € de dommages-intérêts ; Condamner la SOCIETE GENERALE à régler à la société REVILLON Distribution la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, s'opposant aux délais sollicités Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SA SOCIETE GENERALE nous saisit d'une demande de paiement par provision en remboursement d'un solde débiteur de compte courant et d'un PGE. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Convention de compte professionnel signée le 25 avril 2016 * Relevés du compte à vue du 01/03/2024 au 31/05/2024 * Préavis de clôture du compte à vue du 9 février 2024, dûment réceptionné le 15 février 2024 * Notification de clôture du compte du 31 mai 2024 + AR * Lettre de mise en demeure du 31 mai 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». * Décompte du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 11 septembre 2024 * PGE n°223555007889 du 21 juin 2020 * Avenant du 1 er juin 2021 au titre du PGE * Tableau d'amortissement post avenant * Lettre de mise en demeure du 31 mai 2024 au titre du PGE, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». * Notification de l'exigibilité anticipée du 9 juillet 2024 au titre du PGE, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». * Décompte du PGE arrêté au 11 septembre 2024 Nous relevons que la SARL REVILLON DISTRIBUTION ne conteste pas les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur de compte courant et du PGE, et sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette. Nous relevons toutefois qu'elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l'échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d'un commencement d'exécution. Nous rejetterons en conséquence la demande de délais formulée par la défenderesse, statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SARL REVILLON DISTRIBUTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à titre de provision, les sommes de : * 597,50 € au titre du solde débiteur afférent au compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * 65.476,65 € au titre du PGE n° 223555007889, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % à compter du 11 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Rejetons la demande de délais de la SARL REVILLON DISTRIBUTION. Condamnons la SARL REVILLON DISTRIBUTION à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL REVILLON DISTRIBUTION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69d227dacdc6046d472f1f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA