Trib. de CommerceRéféré prononcé mardi
Trib. de Commerce · Référé prononcé mardi — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69d22ebbcdc6046d472f9256
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thomas MLICZAK Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/07/2025 PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT, M. LAURENT GIRARD-CARRABIN et M. JEAN-BAPTISTE PINTON, JUGES ASSISTES DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024080653 11/03/2025 ENTRE : SAS AGLM IMMO, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 817487077 Partie demanderesse : comparant par Me Thomas LAMBARD Avocat (L106) ET : SAS AMBOISE, dont le siège social est au [Adresse 2] RCS B 306127721 Partie défenderesse : comparant par Me Thomas MLICZAK Avocat (D653) Par requête datée du 23 octobre 2024, la SAS AMBOISE, arguant d'un motif légitime, a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 875 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, nous avons fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, SAS AGLM IMMO nous demande de : Rétracter l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2024067743) à la requête de la société Amboise (Requête n°2024001516) ; Déclarer les demandes de la société Amboise irrecevables ; Débouter la société Amboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société Amboise à verser une provision de 1 euro à AGLM Immo à valoir sur le préjudice subi par AGLM Immo du fait de la procédure abusive ; Condamner la société Amboise à verser à la société AGLM Immo la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Amboise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Lambard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 11 mars 2025, le conseil de la SAS AMBOISE a déposé des conclusions, nous avons remis la cause à l'audience du 1 er avril 2025 pour mise en état avant renvoi en cabinet. Lors de l'audience du 1 er avril 2025, le conseil de la SAS AGLM IMMO a déposé des conclusions, nous avons établi le calendrier suivant : Conclusions de la SAS AMBOISE au 2 mai 2025 Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2025 à 14h, en cabinet, en formation collégiale composée de Messieurs Déchelette, Girard-Carabin et Pinton. A l'audience du 15 mai 2025 : Le conseil de la SAS AGLM IMMO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Rétracter l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2024067743) a la requête de la société Amboise (Requête n°2024001516) ; Déclarer les demandes de la société Amboise irrecevables ; Débouter la société Amboise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société Amboise à verser une provision de 1 euro à AGLM IMMO à valoir sur le préjudice subi par AGLM IMMO du fait de la procédure abusive ; Condamner la société Amboise à verser à la société AGLM IMMO la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Amboise aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Lambard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS AMBOISE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2023, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire : Juger recevables les demandes de la société AMBOISE ; A titre principal : Débouter la société AGLM IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Modifier l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2023 en condamnant AGLM IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 817 487 077, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, A prendre toute mesure conservatoire, à la discrétion de la société AGLM IMMO, pour faire cesser les fuites dans les locaux exploités par AMBOISE sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. En tout état de cause : Condamner la société AGLM IMMO à régler à la société AMBOISE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Après avoir entendu, en formation collégiale, les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 19 juin 2025, prorogé au mercredi 2 juillet 2025 à 16h. Sur ce, L'article 875 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. » Le désordre défini par l'expert de MMA dans son rapport, remis bien tardivement à [Localité 1] le 7 mai 2025, alors qu'il était daté du 11 avril 2025, concerne « des infiltrations importantes dans les bureaux du 5 ème étage du bâtiment B depuis la dalle de béton rendant l'ouvrage impropre à sa destination ». Ce rapport établit que le 7 novembre 2024, il a été constaté des écoulements d'eau colorée dans la zone de bureau. Il est donc confirmé qu'au jour de l'ordonnance du 23 octobre 2024, les fuites dans les locaux exploités par AMBOISE n'avaient pas cessé, contrairement aux affirmations d'AGLM IMMO au juge de référé, et que le désordre subsistait. La permanence constatée du désordre est un élément nouveau par rapport à l'ordonnance de référé du 27 septembre 2024, prise sous la promesse d'AGLM IMMO d'intervenir le jour-même pour mettre fin au désordre. En conséquence, nous débouterons AGLM IMMO de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 23 octobre 2024. Nous confirmerons cette ordonnance en tous ses termes. Sur l'article 700 du CPC La SAS AMBOISE ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 875 du CPC, Déboutons la SAS AGLM IMMO de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 23 octobre 2024, Confirmons cette ordonnance en tous ses termes. Condamnons la SAS AGLM IMMO à payer à la SAS AMBOISE la somme de 5.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS AGLM IMMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, Président, et M. Antoine Verly, Greffier, pour Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Articles de loi cités
article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 875 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 875 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé mardi
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69d22ebbcdc6046d472f9256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA