Trib. de CommerceChambre 2-2
Trib. de Commerce · Chambre 2-2 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 69d23d22cdc6046d473083c5
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-2 SAUVEGARDE JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2025 Par sa mise à disposition au greffe RG 2024081741 P202300419 NG GOURMET INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital social de 20 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 297 858 et dont le siège social est situé [Adresse 1]. Modification de plan de sauvegarde M. [Q] [C], représentant légal demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Maud Egloff avocat. * la SELARL P2G en la personne de Me [V] [F] [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 21 février 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS ING GOURMET INTERNATIONAL avec une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 21 août 2023. Par jugement du 5 septembre 2023, la période d'observation a été prolongée de six mois jusqu'au 21 février 2024. Le jugement du 21 février 2023 a nommé la SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [Z] [N] en qualité de mandataire judiciaire remplacée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Z] [N] et M. [O] [H] en qualité de juge-commissaire. Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société ING GOURMET INTERNATIONAL et a désigné Me [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoyait l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société ING GOURMET INTERNATIONAL et le remboursement du passif d'un montant de 625 997 € selon les modalités suivantes : Annuité Taux Annuité 1 7,5% Annuité 2 10 % Annuité 3 10 % PAGE 2 Par acte du 8 octobre 2024, la société ING GOURMET INTERNATIONAL et M. [A] [S] avec faculté de substitution, ont signé un compromis de cession du fonds de commerce de restauration appartenant à la Société ING GOURMET INTERNATIONAL, pour un prix de cession de 700 000 €. La validité de ce compromis a été prorogée par avenant signé en date du 9 décembre 2024 prévoyant la levée des conditions suspensives au 15 décembre 2024 et une signature de l'acte de cession au plus tard le 31 décembre 2024 prorogée au 31 janvier 2025 ; C'est dans ce contexte que ING GOURMET INTERNATIONAL a déposé au greffe de ce tribunal, le 20 décembre 2024, une requête aux fins de voir modifier les modalités du plan, lever l'inaliénabilité du fonds de commerce et dire que le prix de cession sera immédiatement affecté au remboursement de l'intégralité du passif. Le commissaire à l'exécution du plan a fait rapport en date du 26 décembre 2024 au tribunal et à M. le procureur de la République. Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 13 janvier 2025 par courriers du greffe, en lettres recommandées avec accusés de réception du 20 décembre 2024, en application de l'article R. 626-45 alinéa 2 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan émet un avis favorable à la requête et indique que le produit de la cession du fonds de commerce sera reversé entre ses mains afin de procéder au paiement de l'intégralité du passif. Le conseil de la société confirme que le produit de cession sera reversé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. M. [O] [H], juge-commissaire, émet un avis favorable. Mme [P] [L], substitut de la procureure de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable à la requête. A l'issue de l'audience en chambre du conseil, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il ressort de la requête, des renseignements recueillis et des explications des parties à l'audience que le prix de vente de la cession du fonds de commerce d'un montant de 700 000 € permettra de rembourser l'intégralité du passif d'un montant de 625 997 € de la société ING GOURMET INTERNATIONAL ; Attendu que les conditions suspensives de la promesse autres que celle relative à l'autorisation du tribunal, ont été levées avant l'audience ; Attendu que la modification sollicitée est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, le juge commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à la mesure sollicitée ; Attendu qu'il y a donc lieu de modifier le plan de sauvegarde en levant la clause d'inaliénabilité portant sur le fonds de commerce appartenant à ING GOURMET INTERNATIONAL, d'en autoriser la cession et d'ordonner l'affectation du produit de cession au remboursement de la totalité du passif ; En conséquence, le tribunal fera droit à la requête et statuera dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce, Vu le rapport de la SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F], commissaire à l'exécution du plan, Vu la requête déposée, Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la modification du plan de sauvegarde de ING GOURMET INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital social de 20 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 297 858 et dont le siège est situé [Adresse 1]. Enseigne : HOMARD BLUE Activité : Restaurant traditionnel. Lève la clause d'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS ING GOURMET INTERNATIONAL ; Autorise la société ING GOURMET INTERNATIONAL à céder son fonds de commerce pour l'exploitation duquel le vendeur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 297 858 et exploité au [Adresse 1] à la société GROUPE YZK qui est venue se substituer à M. [A] [S] au prix de 700 000 € ; Ordonne le reversement du prix de vente du fonds de commerce entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Autorise le remboursement immédiat de l'intégralité du passif ; Maintient M. [O] [H] en qualité de juge-commissaire ; Maintient la SELARL P2G, prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [N], en qualité de mandataire judiciaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de : 142,82 euros dont TVA 21,14 euros ainsi que les frais de publicité à venir seront employés en frais de sauvegarde. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13 janvier 2024 à laquelle siégeaient : MM. Laurent Caniard, Pascal Gagna, Joël Cosserat, Olivier Dubois et Christine Mariette ; Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
69d23d22cdc6046d473083c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA