Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d24a83cdc6046d4731644d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 421 693 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082391 ENTRE : MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat au barreau de Créteil, [Adresse 3] ET : SARL OPERA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 852748474 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SARL Opéra (ci-après OPERA) a souscrit auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle (ciaprès HARMONIE MUTUELLE) un contrat collectif d'assurance « Frais de santé » au profit de son personnel et de leurs ayants droits (ci-après le Contrat), à effet 1 er décembre 2019. A fin janvier 2024, OPERA était débitrice de 4 216,93 € au titre de cotisations dues pour la période du 1 er mai 2023 au 31 janvier 2024. Cette somme n'ayant pas été payée, HARMONIE MUTUELLE a, par courrier recommandé avec AR du 29 avril 2024, mis OPERA en demeure de régulariser les cotisations dues. Cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE HARMONIE MUTUELLE a fait assigner OPERA devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié le 23 septembre 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par cet acte, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 nouveau du Code Civil, Vu l'article L 221-8 du Code de la Mutualité, Vu les pièces du dossier, * condamner la Société OPERA à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.216,93 € en paiement des cotisations restant dues ; * condamner la Société OPERA au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner la Société OPERA en tous les dépens qui comprendront les frais d'enrôlement. OPERA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. LES MOYENS Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par HARMONIE MUTUELLE, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La défenderesse, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action d'HARMONIE MUTUELLE L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 21 mai 2025 versé aux débats qu'OPERA est commerçante, a son siège social à Paris, n'est pas radiée du Registre du Commerce et des Sociétés et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre d'OPERA, la qualité à agir d'HARMONIE MUTUELLE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, se dira compétent matériellement et territorialement et dira l'action d'HARMONIE MUTUELLE régulière et recevable. Sur le bien-fondé des demandes A l'appui de ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE produit les pièces suivantes : * les conditions particulières du Contrat signées le 10 janvier 2020 ; * le courrier de mise en demeure du 29 avril 2024 ; * le décompte des sommes dues arrêté à fin janvier 2024. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retiendra que ces pièces établissent qu'HARMONIE MUTUELLE détenait sur OPERA, au titre des cotisations impayées, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 4 216,93 € à la date de la mise en demeure du 29 avril 2024. Faute d'être présente, OPERA a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens d'HARMONIE MUTUELLE. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes d'HARMONIE MUTUELLE au titre des cotisations dues par OPERA selon le dispositif repris ci-dessous. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront mis à la charge d'OPERA, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, HARMONIE MUTUELLE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera OPERA à lui payer la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par défaut en dernier ressort : * dit l'action de la mutuelle Harmonie Mutuelle régulière et recevable ; * condamne la SARL OPERA à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4 216,93 € au titre des cotisations dues par la SARL OPERA ; * condamne la SARL OPERA à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 800 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne la SARL OPERA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon, M. Philippe Adenot. Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile.article L 221-8 du Code de la Mutualitéarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d24a83cdc6046d4731644d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA