Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69d25060cdc6046d4731c7df
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 327 296 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 16/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082811 ENTRE : BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.), dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me [N] [X] Avocat et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : SAS [M] [W], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 897489191 Partie défenderesse : comparant par Me TURPIN Sandrine Avocat (RPJ090683) APRES EN AVOIR DELIBERE BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.) a déposé une requête en date du 27 août 2024 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS [M] [W] de régler la somme de 13272,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal, 300 euros au titre de l'article 700 du CPC, 208,40 euros de frais accessoires et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2024. La SAS [M] [W] y a fait opposition par courrier du 14 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 27 février 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 16 octobre 2025, le BUREAU PARIS EXPERT REVISION COMPTABLES (B.P.E.R.C.) déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69d25060cdc6046d4731c7df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA